TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200355_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 8 février 2022 et 10 mars 2022, Mme C A, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, refusant de faire droit à la remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 4518 euros correspondant à la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la CAF du Var de refus d'annulation de la dette d'allocation logement d'un montant de 4518 euros. Elle soutient que : - la dette d'un montant de 4518 euros n'est pas liée à une intention frauduleuse de sa part mais trouve son origine dans un problème de déclaration de revenus et de situation ; - De mai 2017 à janvier 2020, elle a fait l'objet d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget par l'UDAF, et au cours de cette période, sa situation administrative et financière était entièrement gérée par ce service ; - Elle n'a jamais vécu avec le père de ses enfants ; ce dernier était logé dans une chambre à l'armée de février 2017 à septembre 2020, puis chez ses parents ; - Les baux ainsi que toutes les factures ont toujours été à son nom et pas au nom de M. D, le père de ses enfants. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A n'est pas de bonne foi car elle a toujours déclaré être isolée alors qu'elle vivait avec le père de ses deux enfants, jusqu'à la séparation, qui doit être fixée au 9 juin 2021, date à laquelle Mme A a obtenu une aide juridictionnelle totale pour la fixation des droits parentaux ; elle n'a en outre pas déclaré de vie maritale malgré la naissance de deux enfants en 2016 et en 2020 ; la requérante n'a d'ailleurs entamé une procédure en fixation de pension alimentaire pour ses deux enfants qu'en octobre 2020 ; en juin 2021, Mme A a déclaré être isolée depuis le 28 août 2020, alors qu'elle n'a jamais déclaré de vie maritale ; - Mme A ne démontre pas être dans une situation de précarité qui aurait justifié une remise de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - les observations de Mme B, représentant la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait une demande d'aide au logement en date du 6 mars 2019 pour son logement situé sur la commune de Cuers et le droit lui a été ouvert à compter du mois de février 2019. Le droit a été maintenu ensuite, compte tenu de ses déclarations trimestrielles. Si Mme A était connue célibataire de la CAF du Var, en dépit de deux enfants nés le 14 avril 2016 et le 27 mai 2020, le père des deux enfants étant M. D E. Il ressort d'un contrôle effectué le 16 décembre 2020 par un contrôleur assermenté de la CAF du Var, destiné à vérifier la situation familiale de Mme A, que cette dernière a vécu en couple avec M. D, le père de ses deux enfants, et que les ressources de ce dernier devaient donc être prises en compte pour le calcul de ses droits, à compter du 31 janvier 2019, date à laquelle Mme A a atteint l'âge de la majorité. La CAF du Var a fait parvenir à la requérante une notification de dette d'aide au logement le 28 mai 2021, pour un indu né pendant la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 pour un montant de 4518 euros. Le 16 juillet 2021, Mme A a demandé par mail, sur son espace personnel de la CAF du Var, d'une part d'annuler cette dette et d'autre part de procéder à une remise gracieuse de la dette. Par une décision du 19 octobre 2021, la CAF du Var a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette d'allocation logement d'un montant de 4518 euros. En outre, l'absence de réponse de la CAF du Var sur la demande d'annulation de la dette a fait naître une décision implicite de rejet de retrait de la dette. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'une part d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la CAF du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la dette, et d'autre part d'annuler la décision implicite de refus d'annulation de la dette d'un montant de 4518 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet d'annulation de la dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu -d'aide personnalisée au logement (APL)- d'allocation de logement social (ALS)- d'allocation de logement familial (ALF), il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 515-8 du code civil, " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". En outre, selon les dispositions de l'article L262-9 du code de l'action sociale et des familles, la personne isolée est : " une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". 4. La requérante soutient qu'elle a toujours été séparée et isolée. Si la CAF du Var n'a pas directement répondu à cette argumentation, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du contrôleur assermenté du 16 décembre 2020, que M. D a déclaré à son employeur qu'il vivait à l'adresse de Mme A, qu'il était en concubinage avec cette dernière depuis le 15 février 2017 et qu'il avait deux enfants à charge. En outre, ce même rapport d'enquête indique que Monsieur D a donné comme adresse celle de Mme A pour l'acte de naissance de sa fille, qu'il s'est porté caution du logement de Mme A, et que celle-ci bénéficie de libéralités de la part de la mère de M. D. Le contrôleur assermenté de la CAF du Var a constaté que Mme A a entamé une procédure auprès du juge aux affaires familiales (JAF), en vue de voir condamner le père des enfants à lui verser une pension alimentaire, qu'à la date du 1er octobre 2020, alors que les enfants sont nés en 2016 et en 2020. Ce même rapport, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, a conclu à une vie commune entre M. D et Mme A entre le 31 janvier 2019, date de la majorité de Mme A, et le 9 juin 2021, date retenue pour la séparation du couple. En réponse, la requérante, qui se contente d'alléguer qu'elle n'était pas en situation de vie maritale avec M. D, et que celui-ci était logé dans une chambre de l'armée de février 2017 à septembre 2020, puis chez ses parents à Valréas et enfin à Orange de 2021 jusqu'à ce jour, n'apporte aucun élément probant tendant à contredire ce rapport. Il résulte donc de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation de la dette d'allocation logement d'un montant de 4518 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2021 de refus de remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. La CAF du Var fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la requérante n'est pas de bonne foi car elle ne lui a pas fait connaître sa situation familiale réelle. En effet, bien que la requérante n'ait pas répondu sur ce premier point, il résulte de l'instruction et de ce qui précède, que la requérante a indiqué à la CAF du Var être isolée et vivre seule, alors que le contrôleur assermenté de la CAF du Var a montré au contraire que Mme A ne vivait pas seule et était en situation de vie commune avec M. D, le père de ses deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2020, pour la période du 31 janvier 2019 au 9 juin 2021, qui correspond à la période pendant laquelle est né l'indu litigieux. 8. En outre, la requérante ne produit aucun élément qui permettrait d'établir qu'elle est en situation de précarité, au moment de la présente décision, la requérante n'ayant produit aucun élément à l'appui de cette situation. Ainsi, la deuxième condition liée à une situation de précarité n'est pas non plus remplie. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse de l'indu. 10. Par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200355_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel