TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200356_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars 2022, 21 mars 2022 et 9 mai 2023, Mme H E A, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées, entachées d'erreurs de fait et prises en méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation des dispositions de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la légalité externe : 2. La signataire de l'arrêté contesté, Mme G, chef de la section de l'éloignement des étrangers, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, de Mme F et de Mme D, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En vertu des dispositions du 1° du I de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a reproduit ces dispositions, puis relevé l'entrée irrégulière en France de l'intéressée et l'absence de titre de séjour, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement au regard des prescriptions de l'article L.613-1 du même code. 4. L'article L.612-6 du code prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l'article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l'article L.612-10, la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L.612-6, puis a fait état de la situation familiale de l'intéressée, de la durée de son séjour en France et de la précédente mesure d'éloignement non exécutée, a suffisamment motivé le principe et la durée de l'interdiction de retour. Sur la légalité interne : 5. Si en relevant l'absence de justification de la continuité du séjour en France de Mme E A, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, il résulte de l'instruction que compte tenu notamment de la situation familiale de l'intéressée, il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 15 mars 1983, Mme E A justifie de la continuité de son séjour en France depuis le mois de novembre 2017. Si elle invoque la présence en Guyane, d'une part, de son frère, sans précisions sur la régularité du séjour de ce dernier, d'autre part, de ses deux filles de nationalité haïtienne nées respectivement en 2014 et en 2018, son époux et ses deux autres enfants résident en Haïti. Mme E A peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où ses filles pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour en France de Mme E A, qui n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 septembre 2018 suite au rejet de sa demande d'asile, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, en prononçant la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme E A, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En l'absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200356_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel