TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200356_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022 Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Gonesse a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandes d'emploi à compter du 5 novembre 2021.
Elle soutient, qu'elle n'a pas été destinataire du courrier du 17 octobre 2021 par lequel le directeur de Pôle emploi l'a convoqué à un rendez-vous en agence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022 Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience publique.
Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2021, le directeur de Pôle emploi de Gonesse a rejeté la demande d'inscription rétroactive de Mme B sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : "'A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1'". En outre, aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : "'Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi'". Aux termes de l'article R. 5411-2 dudit code : "'L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. /A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. ()'".
3. Les dispositions précitées du code du travail conditionnent l'inscription du travailleur sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à la formulation d'une demande d'inscription, puis soumettent le travailleur inscrit à des obligations telles que notamment le renouvellement de cette demande, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations. Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi soit opérée à une date antérieure à la date à laquelle la demande a été formulée, dès lors que cette inscription rétroactive permettrait aux demandeurs d'emploi effectuant tardivement leur demande d'inscription de se soustraire aux obligations afférant à celle-ci.
4. Mme B soutient qu'elle n'a pas été destinataire du courrier en date du 17 octobre 2021 par lequel le directeur de Pôle emploi l'a convoqué à un rendez-vous en agence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le 8 décembre 2021, son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2021 et n'établit pas avoir accompli précédemment à cette date les démarches nécessaires à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. La circonstance, non étayée, qu'elle n'a pas été destinataire dudit courrier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, en application des dispositions et principes susrappelés, le directeur de l'agence de Pôle emploi était tenu de refuser la demande par laquelle Mme B a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Gonesse a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 novembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Pôle emploi Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200356_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel