TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200357_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande de remise de dette du solde d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 355,41 euros pour la période de janvier à août 2021 ; 2) de lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; elle a omis de déclarer son activité salariée par erreur en septembre 2020 ; elle a rectifié elle-même cette erreur dès qu'elle l'a constatée ; - elle et son mari ont deux loyers à charge dès lors que ce dernier exerce des activités étudiante et professionnelle dans des lieux éloignés de son domicile ; la CAF n'a pas encore traité ces informations ; elle a un enfant à charge ; - elle ne comprend pas que le quotient familial de son foyer soit désormais de 1 007 euros alors qu'il a toujours été moins élevé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - le quotient familial du foyer de la requérante est de 1 007 euros en décembre 2021 ; - la requérante s'est déclarée à plusieurs reprises " étudiant boursier " alors qu'elle était salariée ; sa responsabilité en tant qu'allocataire a été retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A perçoivent l'ALF depuis le 1er septembre 2020. Le 23 août 2021, Mme A a déclaré être salariée depuis le 1er septembre 2020. La prise en compte des revenus tirés de son activité salariée par la CAF a généré des indus d'ALF et de prime d'activité d'un montant total de 2 868,46 euros pour la période de janvier à août 2021, notifiés à la requérante par un courrier du 30 août 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable, la CAF du Lot a rejeté la demande de remise de dette de Mme A portant sur l'indu d'ALF d'un montant de 2 355,41 euros pour la période de janvier à août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A qui, par ailleurs, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'ALF, fait valoir qu'elle a omis de déclarer son activité salariée par erreur en septembre 2020 et qu'elle a elle rectifié elle-même cette erreur dès qu'elle l'a constatée. Elle soutient également que le remboursement de l'indu excède ses capacités contributives. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a confirmé les 5 et 10 octobre 2020 et les 1er février et 5 avril 2021 que sa situation professionnelle n'avait pas changé depuis le mois de septembre 2017 et qu'elle était toujours étudiante boursière sur la période litigieuse. Dans ces conditions, la requérante, qui a omis à plusieurs reprises de déclarer son activité salariée et les revenus qu'elle en tirait, doit être regardée, compte tenu de leur nature et de l'information qu'elle ne conteste pas avoir reçue sur ses droits et obligations, comme ayant commis de fausses déclarations. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A ne peut être admise, ce qui fait obstacle à toute remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre chargé du logement. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, AlainCx Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2200357_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel