TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200358_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Rodrigues Devesas, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressée de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 13 janvier 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2002, a sollicité, en décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, aux article L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de novembre 2018 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique en exécution d'une ordonnance de tutelle rendue le 18 février 2019. Pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une scolarité réelle et sérieuse. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a échoué, au mois de juin 2021, à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine " et que son bulletin scolaire du troisième trimestre de l'année scolaire 2020-2021 mentionne qu'il a " lâché prise ", il ressort des pièces du dossier que ces éléments ne traduisent pas nécessairement un manque d'investissement du requérant dans sa formation. Il ressort de l'ensemble de ses bulletins des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 que les résultats de M. B sont corrects malgré d'importantes difficultés de maitrise de la langue française pour lesquelles ses professeurs l'invitent à redoubler d'efforts. Le requérant produit également de nombreuses attestations établies en 2020 et en 2021 par ses professeurs et conseiller principal d'éducation qui font état de son sérieux, de son implication et de son désir de progresser durant ses deux années de formation et précisent que les résultats de M. B et la baisse de motivation constatée ne sont pas liées à un manque de sérieux mais s'expliquent par les difficultés rencontrées dans la maitrise de la langue française mais aussi par la crise sanitaire qui a fortement impacté les deux années scolaires en cause, en imposant des périodes de confinement et d'apprentissage en distanciel, particulièrement préjudiciables aux jeunes allophones et isolés tels que M. B, et en faisant obstacle à l'accomplissement de certains stages. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis favorable de la structure mentionne que M. B est impliqué dans sa formation et indique qu'il s'est toujours montré très attentif, et engagé pour la réussite de son projet d'intégration. Le requérant justifie, enfin, avoir été recruté, à compter du 14 juin 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en tant que commis de cuisine, par un restaurant nantais. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023. La rapporteure, Y. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2200358
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200358_20230309