TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200358_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 18 avril 2023 sous le n°2200358, M. B A, représenté par Me Guilloix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux l'a mis en demeure de prendre des mesures de sûreté sur son fonds pour prévenir des éboulements de terre, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a implicitement refusé de prescrire et de faire exécuter aux frais de la commune les travaux nécessaires pour prévenir tout risque d'éboulements de la falaise sur la voie publique ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'éboulements et de faire exécuter ces travaux par les soins de la commune et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 28 juillet 2021 : - les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas l'autorité municipale à prescrire à un propriétaire privé, en les mettant à sa charge, des travaux d'intérêt collectif ; - l'acte est attaqué d'erreur d'appréciation ; le risque évoqué d'éboulement n'est pas imputable à une faute de sa part dans l'entretien de sa parcelle mais à des dommages de travaux publics ou une absence d'ouvrage public ; Sur la décision implicite du 30 novembre 2021 : - il résulte des dispositions L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue d'engager les dépenses d'entretien des voies communales ; - cette décision est entachée d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 24 mai 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022 sous le n°2200488, la SCI Port Es Leu et M. B A, représentés par Me Guilloix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux l'a mis en demeure de prendre des mesures de sûreté sur son fonds pour prévenir des éboulements de terre, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a implicitement refusé de prescrire et de faire exécuter aux frais de la commune les travaux nécessaires pour prévenir tout risque d'éboulements de la falaise sur la voie publique ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'éboulements et de faire exécuter ces travaux par les soins de la commune et à ses frais ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'arrêté du 28 juillet 2021 : - les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas l'autorité municipale à prescrire à un propriétaire privé, en les mettant à sa charge, des travaux d'intérêt collectif ; - l'acte est attaqué d'erreur d'appréciation ; le risque évoqué d'éboulement n'est pas imputable à une faute de sa part dans l'entretien de sa parcelle mais à des dommages de travaux publics ou une absence d'ouvrage public ; Sur la décision implicite du 30 novembre 2021 : - il résulte des dispositions L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue d'engager les dépenses d'entretien des voies communales ; - cette décision est entachée d'une carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Par un mémoire en défense, enregistré les 20 novembre 2023, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par Me Leroux, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A et la SCI Port Es Leu ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Quimerch, représentant M. A et la SCI Port Es Leu et de Me Degouey, représentant la commune de Saint-Quay-Portrieux. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2200358 et 2200488 de M. A et de la SCI Port Es Leu concernent la situation administrative de mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Les requérants sont propriétaires d'un bien immobilier situé au 14 avenue Paul de Foucaud à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) parcelle cadastrée section E n°0700. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a mis en demeure M. A de prendre des mesures de sûreté sur son fonds pour prévenir des éboulements de terre, de la décision implicite de rejet du recours gracieux, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a implicitement refusé de prescrire et de faire exécuter aux frais de la commune les travaux nécessaires pour prévenir tout risque d'éboulements de la falaise sur la voie publique. 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment: () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires () les éboulements de terre ou de rochers () " et l'article L. 2212-4 du même code dispose que " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5o de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ". Les dispositions de l'article L. 2212-4 autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune. Le coût des travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d'exercer devant le juge civil une action récursoire à l'encontre du propriétaire si elle estime que l'origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 28 juillet 2021 du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise amiable du 30 septembre 2021 consécutif au sinistre survenu le 1er juin 2021 que la portion de falaise à l'origine d'éboulements sur la voie publique, rue du Port Es Leu, appartient aux requérants. En outre, il ressort des photographies produites au dossier que pour circonscrire le danger potentiel lié à des éboulements sur la voie publique en provenance de la parcelle des requérants que la commune a installé des barrières de protection. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux en l'absence de danger grave ou imminent a fait une inexacte application des dispositions combinées des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour mettre en demeure M. A " de prendre toutes les mesures techniques utiles afin que la falaise et le terrain qui la surplombe ne soient plus source de désordres sur la voie publique et de dangers pour les passants, les véhicules en stationnement ou en transit, et pour les commerçants du marché et leurs clients ". Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté litigieux et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A. En ce qui concerner la décision du 30 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que faute de danger grave ou imminent, les requérants ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 et de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que les travaux en cause auraient un caractère d'intérêt collectif dont la réalisation, aussi bien que la charge financière, incomberaient à la commune de Saint-Quay-Portrieux. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la carence du maire de la commune dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a mis en demeure M. A de prendre des mesures de sûreté sur son fonds pour prévenir des éboulements de terre, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A et de la SCI Port Es Leu est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI Port Es Leu et à la commune de Saint-Quay-Portrieux . Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, Signé M. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2200358, 2200488
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200358_20240606
Données disponibles
- Texte intégral