TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200359_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril 2022, le 11 octobre 2022, le 31 mai 2023 et le 20 juillet 2023, la société à responsabilité limitée Conseil Gestion Financement de Flotte (SARL CGFF), représentée par Me Zapf demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 3 200 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un local qu'elle exploite au 1 rue Nicolas Appert, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte une valeur locative réévaluée à 3 780 euros, ce qui aboutit à une diminution de sa base d'imposition à la somme de 10 610 euros ; - le local-type retenu par l'administration pour évaluer son bien par comparaison est erroné dès lors que le local de référence n°19 en " bout de chaîne " n'est pas valide ; - la validité du local-type n°45 proposé par l'administration en remplacement du local-type n°49 n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Au titre de l'année 2020, la SARL CGFF a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à des taxes additionnelles, à raison d'un local qu'elle exploite 1 rue Nicolas Appert, dans la zone industrielle de Jarry, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Par une réclamation préalable reçue le 11 janvier 2022 par l'administration fiscale, elle a sollicité la réduction 3 200 euros de son imposition établie au titre de l'année 2020. Sa réclamation a été rejetée par une décision de la direction générale des finances publiques du 31 janvier 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal la réduction de ces cotisations et taxes à hauteur de 3 200 euros. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de l'article 1498 du même code, applicable aux impositions en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () ". 3. Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties () imposables au titre de cette année dans son ressort territorial (), et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () ". Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence () ". Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : " () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. 5. D'une part, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. 6. D'autre part, l'administration a la faculté, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la cotisation foncière des entreprises par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 précité. 7. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative du local situé dans la zone industrielle de Jarry, à raison duquel la SARL CGFF a été assujettie aux cotisations litigieuses de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre de l'année 2020, l'administration fiscale a renoncé à utiliser comme terme de comparaison le local-type n° 49 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, dont la valeur locative unitaire est de 16,4614 euros/m2, pour retenir le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault du 7 mars 2005, dont la valeur locative unitaire est de 22,11 euros/m². Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens de la SARL CGFF tirés de ce que le local-type n° 19 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, qui a servi à l'évaluation de la valeur locative du local-type n° 48, ayant lui-même servi de référence à l'évaluation du local-type n°49 du procès-verbal de la même commune, serait inexistant ou inadapté, sont inopérants. 8. En deuxième lieu, si la société requérante allègue que son bien, d'une surface pondérée de 403 m², et affecté à la réparation de véhicules et ne présente pas les mêmes caractéristiques que le local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, qui correspond à un local à usage de " grands bureaux ", dès lors qu'il n'est pas affecté à la même utilisation et que son propriétaire et son occupant ne sont pas la même personne, à l'inverse du local-type retenu. Toutefois, aucune de ces allégations n'est établie par les pièces versées au dossier et, à supposer que son local comprenne un atelier de réparation mécanique, la SARL CGFF ne produit aucune précision sur la répartition des locaux dédiés à l'activité de " bureau " et à l'activité de " réparation automobile ". En outre, l'intéressée n'apporte aucun autre élément permettant d'établir une incohérence dans le choix du local-type retenu, notamment qu'il existerait une différence entre les deux biens comparés du point de vue de leur situation, de leur état d'entretien, de leur aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande des dépendances bâties et non bâties qui rendraient impropre toute méthode de comparaison. Par suite, et en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause la méthode d'évaluation retenue, l'administration a fait une juste appréciation de la valeur locative retenue pour la base des impositions litigieuses. 9. En dernier lieu, il est constant que la valeur locative du local appartenant à la SARL CGFF, établie par comparaison avec celle du local-type n° 45 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, s'élève à un tarif de 17,68 euros/m2, soit à un montant supérieur à celui retenu pour la liquidation des impositions en litige. Ainsi, la SARL CGFF n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Ses conclusions à fin de réduction de ces impositions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SARL CGFF demande au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Conseil Gestion Financement de Flotte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Conseil Gestion Financement de Flotte et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200359_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel