TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200360_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 25 juin 2003, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa touristique valable du 15 août 2019 au 14 septembre 2019, alors qu'il était mineur. Le 28 juin 2021, il a sollicité de la part de l'administration son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir suivi une formation " Prépa apprentissage " au BTP CFA d'Eure-et-Loir du 9 mars 2020 au 10 juillet 2021, puis une formation CAP " Peintre applicateur revêtements " du 12 octobre 2020 au 29 mars 2021, s'est réorienté vers une formation de CAP " Maçon " à compter du 30 mars 2021. En ce qui concerne le suivi de ces études, M. B ne produit qu'un bulletin de notes du premier semestre de l'année 2020-2021 dont il ressort que ses résultats sont faibles, essentiellement parce qu'il ne maîtrise pas la langue française. Son " peu d'envie et de motivation " est également souligné par la directrice pédagogique et ses absences injustifiées sont nombreuses. M. B, qui ne soutient pas avoir entrepris des démarches afin d'améliorer sa compréhension du français, ne produit pas l'avis de la structure d'accueil. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Chartres en date du 31 mars 2020 que le requérant, entré avec son père sur le territoire français pour un court séjour, y est resté alors que son père est retourné dans son pays, sans qu'il soit justifié d'un abandon de sa part ou d'une rupture avec les membres de sa famille restés en Tunisie, parmi lesquels sa mère et ses trois sœurs. Dans ces circonstances, alors même que l'intéressé bénéficie d'un contrat d'apprentissage, la préfète d'Eure-et-Loir, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dès lors qu'elle se prononce sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, ainsi, utilement faire valoir que la préfète d'Eure-et-Loir, qui n'a pas examiné d'office son admission au séjour sur ce fondement, a méconnu ces dispositions. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B est entré en France le 7 septembre 2019, seulement deux ans et quatre mois avant l'arrêté en litige. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur ce territoire, alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident ainsi qu'il a été dit au point 4 son père, sa mère et ses trois sœurs et où lui-même a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France et des motifs exposés au point 7, qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 4 janvier 2022 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200360_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel