TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200360_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier 2022 et 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Vibourel (Selarl Lozen avocats), dans le dernier état de ses écritures :
1°) déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et de ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions, une somme de 1 000 euros à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour le 21 mars 2022 ;
- le refus initial de lui délivrer un titre de séjour était illégal ;
- cette illégalité lui a causé un préjudice moral ;
- son préjudice s'élève à 1 000 euros par mois à compter de la naissance de la décision implicite de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réalité du préjudice n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2001, est entré en France le 7 février 2017. Le 26 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône. Le recours gracieux formé par M. B contre cette décision a également été rejeté implicitement. Par une décision du 21 mars 2022, le préfet du Rhône lui a délivré le titre de séjour demandé. M. B demande la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'illégalité du refus initial de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le désistement :
2. M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B est arrivé en France à l'âge de quinze ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a obtenu au mois de juin 2020 un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie et avait conclu le 25 juin 2019 un contrat " jeune majeur " avec les services de la métropole de Lyon. L'avis de la structure d'accueil était favorable à la conclusion de ce contrat eu égard au sérieux de la formation suivie et aux qualités personnelles du requérant. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus implicite initialement opposé à sa demande méconnaît les dispositions précitées. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
5. M. B fait état d'un préjudice d'anxiété en raison d'un risque d'éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, dans l'attente de la décision du préfet sur sa demande de titre de séjour et en dépit du refus implicite né quatre mois après le dépôt de la demande de titre, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour renouvelé sans interruption. Dans ces conditions, et compte tenu de la portée du récépissé, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice allégué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200360_20230117
Données disponibles
- Texte intégral