TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200360_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et des pièces enregistrées le 19 avril 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " (CMI-S) ; 2) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne à procéder au réexamen de son dossier. Elle fait valoir qu'elle est atteinte de fibromyalgie, maladie chronique invalidante restreignant de manière significative ses déplacements. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme E ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche de nature à satisfaire aux critères de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui procèdent des dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a sollicité l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une demande en date du 13 octobre 2020. Par décision du 17 août 2021, sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la délivrance de la CMI-S au motif que la situation de handicap de Mme E ne justifiait pas l'attribution de la carte, conformément à la réglementation en vigueur. Par décision du 14 décembre 2021, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante et confirmé la décision initiale pour le même motif. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. A l'appui de sa demande, Mme E produit différents certificats attestant de la prise en charge de sa maladie par le centre pluridisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de Toulouse qui font état de sa pathologie mais n'apportent toutefois aucun élément permettant de considérer qu'elle remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. Le certificat du 16 novembre 2020 transmis pour l'examen de sa demande fait état de déplacements " réalisés sans difficulté et sans aucune aide ". Le certificat établit par son médecin traitant en date du 7 octobre 2021 fait état d'une situation qui " l'handicape au quotidien et limite ses activités " et dont l'évolution est " plutôt défavorable ", sans autre précision. Mme E n'établit donc pas qu'elle souffrirait d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied et notamment qu'elle aurait besoin d'une aide technique ou humaine pour tous ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait réduit à moins de 200 mètres. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2200360_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel