TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200360_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B, représenté par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en effectuant la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de son activité, il a manifesté son intention de se placer sous ce régime d'imposition, les dispositions des articles 293 F et 286 du code général des impôts lui permettaient de procéder ainsi dès lors qu'elles ne donnent pas de précision sur le contenu de la déclaration ni sur les modalités de la manifestation de l'option ; - la seule condition imposée par la doctrine administrative est le caractère écrit de l'option indiqué dans le bulletin BOI-TVA-DECLA-40-10-20 n°240 ; - il a fait un mail le 7 octobre 2016 au pôle du service des impôts de Paris pour demander que son régime soit reconnu comme " régime réel normal " et que les modifications intervenues sur son compte fiscal soient annulées et le 28 mars 2018 il a insisté pour que son option soit prise en compte en réitérant sa demande par courriel ; - le refus de l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice de l'option est contraire aux dispositions du code général des impôts ; - l'administration lui a appliqué à tort la majoration pour manquement délibéré de 40% prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, alors qu'elle n'est ni fondée ni caractérisée ; - il ne remplit pas les critères explicités par la doctrine administrative BOI - CF - INF - 10-20-20 n° 40 pour l'application de cette sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les conclusions tendant à la décharge de la pénalité infligée sont sans objet dès lors qu'elles ont donné lieu à un dégrèvement communiqué par courrier du 13 septembre 2021 et antérieur au dépôt de la requête ; - il demande une substitution de base légale de l'article 260 du code général des impôts cité dans la proposition de rectification du 12 décembre 2017 par l'article 293 F du code général des impôts ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Blandino, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a créé en 1975 une activité de publicitaire indépendant exercée à son adresse personnelle, d'abord à Paris de 1975 à 2011, puis à Paris et Bordeaux de 2011 à 2014 et enfin à Bordeaux exclusivement à compter de 2014. Le 31 juillet 2017, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de son activité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, le service lui a adressé une proposition de rectification datée du 12 décembre 2017 pour une somme de 2 720 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée, 257 euros d'intérêts de retard et 1 088 euros de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B a présenté ses observations par courrier le 13 février 2018. L'administration fiscale a maintenu les rectifications dans leur totalité, ce dont elle l'a informé par lettre du 27 février 2018. M. B a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 29 mars 2018, celle-ci s'est réunie le 21 septembre 2018 et a notifié son avis le 2 octobre 2018 se déclarant incompétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Un avis de mise en recouvrement a été adressé à M. B le 2 novembre 2018. Sa réclamation contentieuse du 14 décembre 2018 a été rejetée par le service le 26 avril 2019. Le 11 décembre 2020 M. B a formulé une nouvelle réclamation contre cet avis, auquel le servie n'a pas donné suite, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités afférentes. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis de dégrèvement du 13 septembre 2021, antérieur au dépôt de la requête, l'administration fiscale, tirant les conséquences du jugement n°1800320 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2020 a déchargé les pénalités infligées à M. B à hauteur de 1088 euros. Par suite, les conclusions tenant à la décharge des pénalités sont sans objet et doivent être rejetées. Le périmètre du litige est de 2720 euros de droits et 257 euros d'intérêts. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la loi fiscale : 3. En premier lieu, l'administration fiscale demande une substitution de base légale de l'article 260 du code général des impôts qui concerne les activités de location de locaux nus ou d'immeubles à usage agricole par l'article 293 F du code général des impôts. Cette substitution qui n'a pas privé le requérant d'une garantie, est accueillie. 4. En second lieu, aux termes de l'article 293 F du code général des impôts : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. () III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286. ". Et aux termes de l'article 286 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. () ". Enfin, aux termes du 3 de l'article 283 de ce code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". 5. M. B soutient qu'en déposant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, il a manifesté son intention de se placer sous ce régime d'imposition. Toutefois, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme ayant valablement opté pour le paiement de la taxe dès lors qu'aucune option auprès du service des impôts n'a été formulée selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 286 et ce d'autant plus que l'administration fiscale lui avait déjà, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 formulé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour le même motif, que M. B avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux et que celui-ci par jugement n°1800320 du 27 décembre 2020 avait rejeté son recours, jugement confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n°20BX00717 du 28 février 2022, désormais revêtu de l'autorité de chose jugée. En outre, M. B ne saurait se prévaloir du mail qu'il a adressé le 7 octobre 2016 au pôle " ICE " Paris 16ème indiquant " je réitère ma demande pour que mon régime soit bien reconnu comme régime du réel normal ", dès lors qu'il s'agit d'un mail écrit dans le cadre de la procédure de contrôle sur les années 2010 et 2011 et d'une contestation de cette vérification qui ne saurait être regardée comme l'exercice de l'option prévue par les articles 286 et 293 F du code général des impôts. Par suite, M. B, qui n'a pas exercé l'option, relève du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et, dès lors qu'il a facturé au titre des années 2014, 2015 et 206, il est redevable de cette taxe en application du 3 de l'article 283 précité du code général des impôts. S'agissant de la doctrine fiscale : 6. Si M. B se prévaut de la doctrine administrative codifiée sous la référence BOI-TVA-DECLA-40-10-20 et notamment de son paragraphe 240 sur la forme de l'option et sa dénonciation, il résulte de l'instruction que ce bulletin ne donne pas une autre interprétation de la loi fiscale que celle qui a été faite. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en droits et intérêts. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D, Mme C, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. C Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200360_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel