TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200360_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n+ 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Me Creissen, avocat de Mme A ;
- les observations de Me Paraveman, avocat du CHU de La Réunion.
1. Mme A, technicienne de laboratoire titulaire au CHU de La Réunion, qui se trouvait alors en congé de maladie au titre du régime des accidents de service, a demandé et obtenu, par décision du 8 juin 2021, son placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de quatre mois. Par courrier du 29 novembre 2021, le CHU a répondu négativement à sa demande de réintégration du 21 octobre 2021. Par sa requête déposée le 10 mars 2022, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 7 décembre 2021. En cours d'instance, l'intéressée a bénéficié d'une réintégration à compter du 6 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité peut être accordée sur demande du fonctionnaire () dans les cas suivants : / () 2° - pour convenances personnelles () ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration (). La réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans.() Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés () ".
3. Mme A soutient que le CHU de La Réunion, dont la réponse négative du 29 novembre 2021 était motivée par l'absence de poste vacant correspondant à son aptitude, lui a opposé un motif erroné dès lors que deux fiches d'appel à candidature avaient été diffusées en interne, le 23 novembre 2021, pour une prise de fonctions en janvier 2022 sur des postes qui, selon elle, correspondaient à son profil et répondaient aux conditions d'aptitude mentionnées sur la fiche d'aptitude médicale établie à son égard le 3 août 2021 par le médecin du travail. Cependant, alors que cette fiche d'aptitude mentionnait que l'intéressée était " inapte à la poursuite sur le poste actuellement occupé ", mais restait " apte sur tout autre poste de technicienne de laboratoire hors plateau technique du laboratoire et sans travail de nuit ", il résulte des éléments circonstanciés produits par le CHU, non contestés par l'intéressée, que les postes vacants ayant donné lieu à appel de candidature en novembre 2021 se rattachaient l'un et l'autre à un plateau technique, insusceptibles par conséquent d'être proposés à Mme A compte tenu des réserves émises par le médecin du travail. Par suite, c'est à bon droit, au regard des dispositions précitées, que le CHU a indiqué à Mme A, le 29 novembre 2021, qu'il ne disposait pas, en vue de sa réintégration, d'un poste approprié et immédiatement disponible.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, les conclusions indemnitaires et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au CHU de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200360Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200360_20240201
Données disponibles
- Texte intégral