TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200361_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2022 et le 3 avril 2022, Mme B C A, représentée par Me Tshefu doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle justifie d'une intégration sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures 00. Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne est entrée en France en 2019 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 9 janvier 2020, notifiée le 19 février suivant, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a définitivement rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, concomitante à sa demande d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. La requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a subi une agression sexuelle par un groupe de " bandits armés " au mois de juin 2019. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut n'apparaissent pas suffisamment probants et ne permettent pas d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée alors qu'il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté sa demande d'asile par une décision du 9 janvier 2020. Par suite, et alors que de telles allégations ne peuvent être utilement invoquées qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine pour contester la légalité de l'arrêté en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2019, à l'âge de 24 ans, et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, les seules circonstances, d'une part, que sa mère, qui réside à Saint-Martin, bénéficie d'une carte de résident et, d'autre part, qu'elle est inscrite en deuxième année de licence à l'université de Guyane à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français alors qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Il en résulte, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, que le préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée se prévaloir de son intégration sur le territoire français pour contester la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200361_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel