TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200362_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2022 et le 30 août 2022, Mme B A, représentée par Me Tourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 prise sur recours préalable par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de procéder au réexamen de sa situation. Mme A soutient que : - la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ; - son état de santé justifie qu'elle soit orientée vers un établissement et service d'aide par le travail pour les personnes handicapées. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 prise sur recours préalable par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande tendant à une orientation en milieu protégé du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour: 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 dudit code, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le moyen de la requérante tiré du vice d'incompétence est inopérant et ne peut qu'être rejeté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes, d'autre part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". Selon l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services ". L'article R. 243-3 du même code dispose : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; / 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. ". 7. Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 8. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a attribué à Mme A l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2021 pour trois années, dans la mesure où elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %. Le tribunal judiciaire de Nîmes a relevé, par ce même jugement, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme A. Dans ces conditions, et compte tenu des certificats médicaux non contestés faisant état de plusieurs pathologies sévères invalidantes, Mme A doit être regardée comme présentant des contraintes ou restrictions liées à son handicap nécessitant un accompagnement particulier et l'empêchant de travailler en milieu ordinaire. Dans ces conditions, en décidant de l'orientation de Mme A en milieu ordinaire, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Gard de réexaminer la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision la concernant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 octobre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard a orienté Mme A vers le milieu ordinaire de travail est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision la concernant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tourel et à la maison départementale des handicapés du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200362_20221031