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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200362_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2022, le 23 mars 2022 et le 24 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme l'a informé de la transmission d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 12 410,92 euros au département de la Somme ; 2°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2021 par lesquelles le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant total de 12 410,92 euros pour la période de février 2018 à novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Somme de lui restituer les sommes retenues en vue du remboursement de cette dette dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder une remise totale, ou à défaut partielle, de cette dette ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 30 novembre 2021 ne sont pas motivées ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré qu'il avait perçu des revenus fonciers ; - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er juin 2021, par lequel la caisse d'allocations familiales de la Somme informe M. B que sa dette est transmise au département de la Somme, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - les observations de Me Woimant, substituant Me Soubeiga, avocat de M. B. Il soutient que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont dirigées contre le département de la Somme ; - et les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 410,92 euros pour la période de février 2018 à novembre 2020. Le 8 mars 2021, M. B a formé un recours administratif préalable contre cette décision. Il a également, le 19 septembre 2021, sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par deux décisions du 30 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Somme a expressément rejeté cette dernière demande. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 30 novembre 2021. Il demande aussi l'annulation du courrier du 1er juin 2021 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a rappelé l'existence de sa dette de revenu de solidarité active et l'a informé de ce qu'elle était transmise au département de la Somme. Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 1er juin 2021 : 2. Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme s'est bornée à rappeler à M. B l'existence de sa dette de revenu de solidarité active et l'a informé de la transmission de cette dette au département de la Somme. Ce courrier, qui ne constitue pas une décision faisant grief, est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la lettre du 1er juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Il résulte de l'instruction que M. B a, par une lettre du 8 mars 2021, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Somme doit être regardé comme ayant également, par ses décisions du 30 novembre 2021, implicitement rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision de notification d'indu du 12 février 2021. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il découle de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a implicitement rejeté son recours du 8 mars 2021. M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'un logement situé 9 B, rue de Long à Long (Somme) qui a été occupé par Mme C à partir du mois de février 2016 et que cette dernière effectuait un virement mensuel de 400 euros sur le compte bancaire du requérant, portant l'intitulé " loyer ". M. B ne démontre pas qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, consenti la jouissance de son bien à titre gratuit à Mme C. Il ne démontre pas davantage, par la production d'un certificat de cession sans date certaine, qu'il aurait cédé un véhicule à Mme C et que les virements de 400 euros constitueraient le prix payé pour ce véhicule. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département de la Somme a estimé que M. B avait perçu des loyers d'un montant mensuel de 400 euros et a, en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris en compte ces ressources pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de février 2018 à novembre 2020. Sur la remise de dette : 8. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 11. En premier lieu, eu égard à l'office du juge tel qui est rappelé au point précédent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du président du conseil départemental de la Somme du 30 novembre 2021 en tant qu'elles refusent d'accorder une remise de dette à M. B est inopérant. 12. En second lieu, M. B ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer les revenus tirés de la location de son bien immobilier. Ainsi, alors que de façon constante entre 2018 et 2020 il n'a jamais déclaré de ressources, M. B doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit sa situation financière actuelle. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental de la Somme du 30 novembre 2021 en tant qu'elles confirment implicitement le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active au titre de la période de février 2018 à novembre 2020 et qu'elles rejettent la demande de remise de cette dette. Il n'est pas non plus fondé à demander la remise totale ou partielle de sa dette. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le département de la Somme n'étant pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2200362_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel