TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200362_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée par la délivrance le 22 juillet 2021 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de mère d'un enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-10, L. 433-7 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 12 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 28 janvier 1985, entrée en France en février 2013, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par des courriers du 9 juin 2020 et du 1er mars 2021, les services de la préfecture du Rhône ont sollicité la production de pièces complémentaires. Le 22 juillet 2021, une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an a été délivrée à Mme B. Celle-ci sollicite l'annulation de la décision implicite, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire une durée de validité d'un an, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable avant le 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). " 3. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident auprès de la préfecture du Rhône au plus tard le 18 décembre 2019, date de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante soutenant sans être contestée avoir formulé la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la demande de délivrance d'une carte de résident simultanément. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue au plus tard le 18 avril 2020, confirmée par la délivrance le 22 juillet 2021 d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et non d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Toutefois l'intéressée ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident. Par suite, doit être écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet contestée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a par ailleurs délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / () / 2° À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; / () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / () ". 6. Mme B produit dans le cadre de la présente instance un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2021 qui se prononce sur la filiation à l'égard des deux parents et sur l'entretien et l'éducation de l'enfant. Toutefois, si Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2019, elle n'établit pas dans le cadre de la présente instance avoir été titulaire d'un tel titre depuis au moins trois années à la date de la décision implicite, intervenue quatre mois après sa demande, formulée au plus tard le 18 décembre 2019 ainsi qu'il a été exposé au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne justifie pas remplir la condition posée à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'avoir été titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnées à cet article. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 314-9 à compter du 1er mai 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, J.-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200362_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel