TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200362_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022, 31 mai 2023 et 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus du principal du collège Joseph Chassigneux de Vinay (Isère) de lui communiquer les documents relatifs au signalement d'une information préoccupante concernant sa fille. Elle soutient que : - elle a droit à la communication des documents demandés sans que puisse lui être opposé le secret médical, ni le respect de la vie privée de sa fille ; - le signalement effectué n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le document demandé n'est pas communicable à la requérante dès lors que le signalement effectué la met en cause et que sa communication pourrait porter préjudice à sa fille et à l'infirmière à l'origine de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 juin 2021, Mme B a demandé au principal du collège Joseph Chassigneux de Vinay de lui communiquer les pièces justificatives ayant conduit l'infirmière de l'établissement à signaler une information préoccupante concernant sa fille ainsi que le compte-rendu des échanges entre les différents intervenants dans la procédure. Dans un courrier du 22 juin 2021, le principal du collège l'a informée que les pièces demandées n'existaient pas et que les éléments ayant conduit à la mise en œuvre du signalement étaient couverts par le secret médical. Le 13 juillet 2021, Mme B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis le 23 septembre 2021. A la suite de cet avis, elle a réitéré sa demande de communication du signalement rédigé par l'infirmière par un courrier du 15 octobre 2021, auquel le principal du collège a opposé un nouveau refus dans un courriel du 29 novembre suivant. Mme B demande au tribunal d'annuler ce refus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. / () / L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 226-2-2 du même code : " L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, bénéficiant ou non d'un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. / La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". 4. Si le signalement effectué par un professionnel ayant eu connaissance d'une information préoccupante concernant un mineur est en principe communicable au représentant légal de ce mineur, il peut en aller autrement lorsque, d'une part, le signalement a été effectué par un professionnel de santé, si bien que sa communication porterait atteinte au secret médical, d'autre part, il met en cause le comportement ou les agissements du représentant légal, de sorte que sa communication serait de nature à porter préjudice soit au mineur, soit au professionnel ayant procédé au signalement. 5. Il ressort des pièces du dossier que le signalement concernant la fille de Mme B a été effectué par l'infirmière scolaire à la suite de deux entretiens qu'elle a eu avec l'enfant mineure. Ce signalement, qui portait sur une information préoccupante relative à l'état de santé de la jeune fille, mettait en cause l'attitude de la requérante. Par suite, sa communication à Mme B serait de nature à porter atteinte au secret médical aussi bien qu'à la protection de sa fille et de l'infirmière scolaire. Si la requérante fait valoir que le signalement n'était pas justifié, cette question relève d'un litige distinct et est sans incidence sur le droit de la requérante à avoir communication du document rédigé par l'infirmière scolaire, étant rappelé que le signalement n'a en lui-même aucune autre incidence que d'alerter les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance afin qu'ils procèdent à l'évaluation prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220036
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200362_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel