TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200363_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2022, 17 avril 2023 et 21 mai 2024, M. A C, représenté par Me Gaziello, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement. Il soutient : - qu'il a été radié du revenu de solidarité active sans explications ; - qu'il a toujours honoré ses rendez-vous en lien avec le contrat d'engagement réciproque ; - qu'il est de bonne foi ; - qu'il est, ainsi que son épouse, sans emploi ; - qu'il s'est endetté auprès de ses proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en l'absence de production du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme E, M. B et M. D représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2019. A la suite d'un contrôle effectué par les services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ces derniers ont relevé des versements non déclarés à l'appui des déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision en date du 17 juin 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notifié à M. C la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. Par une lettre du 21 janvier 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant a produit une décision en date du 6 avril 2023, prise sur recours administratif préalable en date du 23 mars 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Cette décision est sans lien avec la décision du 17 juin 2021. Par ailleurs, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, afférente à la décision du 17 juin 2021, n'apparaît pas dans l'entier dossier produit par le conseil départemental. Il s'ensuit que la requête de M. C qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M.F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2200363_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel