TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200364_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 8 février 2022, Mme G A B, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette illégalité doit entraîner l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par des mémoires enregistrés le 9 février 2022 et le 25 mars 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 10 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 16 mai 1995, est entrée en France le 16 octobre 2016 et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 28 avril 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2017. Mme A B a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 décembre 2017 du préfet de Loir-et-Cher, contre lequel elle a formé un recours qui a été rejeté par un jugement du 4 juillet 2018 de la présidente du tribunal administratif d'Orléans. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme A B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'un refus, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 12 novembre 2019. Le recours formé par la requérante contre ce nouvel arrêté a été rejeté par un jugement du 8 février 2021 du tribunal administratif d'Orléans. Le 15 novembre 2021, Mme A B a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté n° 2021-41-058 du 31 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Par un arrêté n° 2021-41-059 du même jour, le préfet a décidé d'assigner l'intéressée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme A B a demandé au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés, qui lui ont été notifiés ensemble. Par un jugement du 10 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté n° 2021-41-059 portant assignation à résidence et contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté n° 2021-41-058, et a renvoyé le surplus des conclusions à la formation collégiale du tribunal. Il appartient dès lors à cette formation de se prononcer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que sur les conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. En premier lieu, l'arrêté n° 2021-41-058 a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D C, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si Mme A B soutient qu'il lui est impossible de retourner en RDC dès lors que, fille d'un sénateur d'opposition aujourd'hui décédé, elle y a été victime, à la suite de sa participation à une manifestation, d'un enlèvement suivi de séquestration et de viol, elle n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des violences qu'elle aurait ainsi subies et des risques qu'elle encourrait actuellement en RDC. La Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs estimé que " le caractère inconsistant, impersonnel et variable, voire contradictoire et confus " de ses allégations " grève sérieusement la crédibilité de sa demande d'asile et jette un doute considérable sur la sincérité des démarches entreprises en ce sens auprès des autorités françaises ". De même, les pièces produites par la requérante, notamment le certificat d'un médecin psychiatre, ne permettent pas d'établir un lien entre l'état psychique décrit par ce certificat et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus en RDC. Enfin, ni la durée du séjour de Mme A B en France, ni les stages et activités bénévoles dont elle fait état, ni les liens personnels qu'elle a créés sur le territoire français ne constituent des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté n° 2021-41-058 du 31 janvier 2022 doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A B qui restaient à juger à la suite du jugement du 10 février 2022 du magistrat désigné sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric F Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200364_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel