TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200365_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 29 novembre 2022,
M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire d'Ingwiller a procédé au retrait du permis d'aménager accordé par arrêté du 26 juillet 2019 pour la division en dix lots d'un terrain de 6 294 m2 situé 3 rue de la Brasserie, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 22 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ingwiller une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune d'Ingwiller, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Ingwiller soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, avocat de M. B,
- les observations de Me Arab, avocat de la commune d'Ingwiller.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 6 décembre 2018, M. B a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager portant sur la division en dix lots d'un terrain cadastré section 10 parcelles n° 115, 116, 117, 256, 258, 259 et 262 situé 3 rue de la Brasserie à Ingwiller. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le maire d'Ingwiller a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire d'Ingwiller a procédé au retrait de l'arrêté du 26 juillet 2019. Le 22 septembre 2021, M. B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 et la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Ensuite, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. D'une part, si l'arrêté du 13 avril 2021 attaqué comporte la mention des voies et délais de recours, la commune d'Ingwiller ne justifie pas de la date de sa notification au requérant. D'autre part, s'il ressort de l'avis de réception postale, produit par le requérant, que le recours gracieux exercé par courrier en date du 22 septembre 2021 contre cet arrêté a été distribué en mairie le 25 septembre 2021, le maire d'Ingwiller n'établit pas avoir délivré à M. B l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 4. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 13 avril 2021 attaqué n'a pas commencé à courir. Par suite, la requête de M. B n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune d'Ingwiller doit être écartée.
Sur la légalité du retrait de permis d'aménager :
6. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ".
7. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la commune d'Ingwiller, en indiquant dans son courrier du 31 mars 2021 qu'il " informe " l'administration qu'il ne " donner(a) pas suite au permis d'aménager PA06722218 déposé le 6 décembre 2018 ", M. B ne peut être regardé comme ayant entendu solliciter de manière explicite le retrait de cette autorisation d'urbanisme.
8. D'autre part, il est constant qu'aucune illégalité n'affecte le permis d'aménager délivré le 26 juillet 2019 et que son retrait, en date du 13 avril 2021, est en tout état de cause intervenu au-delà du délai de trois mois mentionné au point 6.
9. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 8, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du l'arrêté du 13 avril 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire d'Ingwiller a procédé au retrait du permis d'aménager accordé par arrêté du 26 juillet 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ingwiller le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ingwiller demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 13 avril 2021 et la décision par laquelle le maire d'Ingwiller a implicitement rejeté le recours gracieux présenté par M. B sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ingwiller versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ingwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Ingwiller. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200365_20231116
Données disponibles
- Texte intégral