TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200365_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble situé rue de la mairie à Puylaurens (81700), pour un montant de 1 346 euros. Il soutient que la vacance du bien, qu'il souhaite destiner à la location, est indépendante de sa volonté en raison de soucis de santé l'ayant empêché de réaliser les travaux nécessaires pour le rendre habitable et louable. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021, M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 346 euros à raison de l'immeuble situé rue de la mairie à Puylaurens dont il est propriétaire après en avoir hérité en 2020 suite au décès de sa sœur dont il était la résidence principale. La réclamation préalable formée par M. A le 28 novembre 2021 a été rejetée par décision du 29 novembre 2021. M. A s'est acquitté de la somme demandée. Par la présente requête, il demande la décharge de la somme de 1 346 euros mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". 3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. M. A, d'une part, verse au dossier un rapport d'expertise-constat du 23 janvier 2021 concluant qu'en l'état, le bien litigieux n'est ni louable ni habitable et estimant le montant des travaux nécessaires à sa mise aux normes à la somme de 66 600 euros hors taxes, et, d'autre part, explique ne pas avoir pu faire réaliser ces travaux au cours de l'année 2021 en raison de soucis de santé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le bien en cause, qui était, jusqu'à son décès, la résidence principale de la sœur de M. A, était, au 1er janvier 2021, normalement destiné à la location, condition première posée par les dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, quand bien même la vacance du bien serait indépendante de sa volonté, le requérant ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200365_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel