TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2200365_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Nantes de lever cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes au sein du quartier centre de détention, a été placé à l'isolement par une décision de la directrice du centre pénitentiaire de Nantes en date du 28 décembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors applicable : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier, le 24 décembre 2021, une décision de placement provisoire à l'isolement par laquelle il était informé qu'il disposait de la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister par un avocat, ainsi que de demander à consulter les pièces de la procédure. Par ailleurs, les mêmes informations lui ont été communiquées par écrit le 27 décembre 2021, lorsqu'il a été avisé qu'il était envisagé de le maintenir à l'isolement en application des dispositions des articles R. 57-7-64 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale. Si M. A soutient qu'il n'est pas établi que ces documents lui ont été effectivement notifiés dès lors qu'ils comportent seulement la mention " refuse de signer ", il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait usage de son droit à être assisté par un avocat et qu'il a pu présenter des observations orales le 28 décembre 2021, dans le cadre de la procédure préalable à l'édiction de la mesure qu'il conteste. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de placer M. A à l'isolement, le 28 décembre 2021, l'administration pénitentiaire s'est fondée sur le comportement de l'intéressé lors d'une promenade en date du 24 décembre 2021 au cours de laquelle il a, dans un premier temps, refusé de mettre fin à un match de football en cours malgré les injonctions du surveillant pénitentiaire puis, dans un second temps, indiqué à ce dernier, sur un ton menaçant et dans une position très rapprochée, " qu'ils ne se laisseraient pas faire et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient ", reprochant ensuite à ses codétenus de ne pas avoir eu le courage de s'opposer. En se bornant à minimiser la portée de ses actions et de ses paroles, et sans apporter le moindre élément de nature à remettre en cause les faits tels que décrits dans le compte rendu d'incident, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, M. A n'établit pas que la décision attaquée est fondée sur des éléments erronés. Dans ces conditions et eu égard à la nature de ces faits, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2200365Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2200365_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel