TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200366_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2021 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'elle ne s'est pas présentée à la mairie de la commune de Dreux car elle s'y est présentée le 8 décembre 2021 ce dont le maire de la commune a informé la préfecture. La préfète d'Eure-et-Loir à laquelle la procédure a été communiquée n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure adressée le 3 octobre 2022. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de la requérante qui a indiqué avoir obtenu le 22 décembre 2021 la délivrance de la carte de résident sollicitée, valable jusqu'au 21 décembre 2031, document qu'elle a produit. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par décision en date du 16 décembre 2021, dont elle a demandé l'annulation le 2 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance de ce titre. Toutefois, la requérante a indiqué au tribunal avoir obtenu le 22 décembre 2021 la délivrance de la carte de résident sollicitée, valable jusqu'au 21 décembre 2031. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200366_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel