TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2200366_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Sous le numéro 2200366, par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa situation d'intérimaire induit une précarité et une fluctuation de ses revenus et que la prise en compte de ses ressources ne reflète donc pas sa véritable situation et, d'autre part, qu'il est actuellement logé dans des conditions dégradantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II°- Sous le numéro 2210938, par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) a maintenu sa décision du 5 novembre 2021 par laquelle elle a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif, ensemble la décision du 21 avril 2021 de la Ville de Paris refusant son recours gracieux contre cette décision, 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que sa situation d'intérimaire induit une précarité et une fluctuation de ses revenus et que la prise en compte de ses ressources ne reflète donc pas sa véritable situation et, d'autre part, qu'il est actuellement logé dans des conditions particulièrement dégradantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 30 décembre 2020 relatifs aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modérés et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, - la convention parisienne d'attribution signée le 1er septembre 2021, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) prévu par la convention parisienne d'attribution signée 1er septembre 2021 et se substituant à l'accord collectif départemental. Lors de sa séance du 5 novembre 2021, la commission de ce dispositif a refusé de faire droit à sa demande. La requérante demande l'annulation de cette décision. Par la requête n° 2200366, le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. M. A a en outre formé un recours gracieux contre cette décision. La commission a réexaminé le dossier de M. A et, lors de sa séance du 4 février 2022, a refusé de nouveau et pour les mêmes motifs de faire droit à ce sa demande. M. A a introduit un nouveau recours gracieux et, par un courrier daté du 21 avril 2022, la Ville de paris lui a signifié qu'il ne pouvait solliciter un nouveau réexamen par la commission. Par la requête n° 2210938, M. A demande l'annulation de la décision du 4 février 2021. 3. Ces deux requêtes concernant le même requérant et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2200366 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. ". Aux termes de l'article L. 441-2-1 du même code : " Dans chaque département, le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit : / - pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; (.) ". Aux termes de l'article L. 441-2-5 du même code : " Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement (). Cette conférence adopte, en tenant compte des dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné () ". Aux termes de l'article L. 441-2-6 du même code : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles : () / 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.() ". Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () III - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. () ". En application de ces dispositions, la convention parisienne d'attribution, signée le 1er septembre 2021, a créé, par les dispositions de son article 2, le dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires ". 5. D'autre part, en application des dispositions précitées, la convention parisienne d'attribution, signée le 1er septembre 2021, a créé, par les dispositions de son article 2, le dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires ". Aux termes de l'article 2.2.1 de cette convention, le dispositif est réservé aux ménages " () à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d'insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile " ou " à reloger au titre au titre de la résorption de l'habitat insalubre, ou les ménages sinistrés ou évacuées d'un immeuble en péril " et " les caractéristiques de ces ménages sont précisés dans le règlement intérieur du dispositif ". Le guide pratique " accompagner et reloger les publics prioritaires ", qui reprend les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2020 relatifs aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modérés et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, fixe, pour les personnes ne relevant pas du premier quartile des ménages, le plafond des ressources applicables à une personne seule à 1 246 euros par mois, calculés sur les six derniers mois précédant la date de la signature de la demande. En outre, s'agissant des personnes disposant d'un logement à titre permanent, ce guide prévoit que l'urgence du relogement s'apprécie au regard de l'inadaptation du logement présentant un caractère aggravant sur la situation de la personne. 6. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par M. A à l'appui de sa demande signée le 3 août 2021, que ses revenus pour les six mois précédents s'élevaient à un total de 8 420,83 euros, soit une moyenne de 1 403,47 euros par mois, supérieure au plafond des revenus permettant d'accéder au dispositif. En outre, il est constant que M. A bénéficie d'un logement à titre permanent et, s'il produit des photographies montrant l'état effectivement très dégradé de son appartement, il ne verse aucun élément permettant d'établir que ces conditions de vie auraient un caractère aggravant sur son état de santé ni même sur sa situation personnelle permettant de justifier l'urgence d'un relogement dans le cadre du dispositif ARPP. Dans ces conditions, la commission du dispositif ARPP pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de l'admettre au bénéfice de ce dispositif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021. Il lui appartiendra, s'il s'en croit fondé, en cas d'évolution de sa situation personnelle ou de l'état de son logement, de saisir de nouveau la commission du dispositif ARPP. La requête n°2200366 doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n° 2210938 : 8. La décision du 4 février 2022 est purement confirmative de la décision du 5 novembre 2021. Alors que sa requête présente au demeurant un caractère tardif, il y a lieu, en tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, de la rejeter en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023 . Le rapporteur, B. D Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200366 et 2210938/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2200366_20230203
Données disponibles
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