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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200366_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 419,10 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 décembre 2021 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 1 419,10 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il soutient que : - il n'y a eu aucune entrée dissimulée volontairement sur son compte bancaire, les sommes déposées correspondant majoritairement à des ventes d'objets et des aides familiales ; - l'amende est " abusive " car la caisse d'allocations familiales de l'Oise effectue déjà des prélèvements sur les prestations sociales ; - il n'est pas en mesure de régler cette amende administrative en raison de sa situation personnelle et financière. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 août 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise, rappelant à M. C l'existence d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 6 169,98 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2020, a informé l'intéressé de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 419,10 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en l'invitant à lui faire part de ses observations. Par une décision du 27 décembre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé cette amende à l'encontre de l'intéressé. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 décembre 2021 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 1 419,10 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 prononçant une amende administrative : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. 3. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. 4. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 5. En premier lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas omis volontairement de déclarer des revenus sur son compte bancaire, qu'il a justifié auprès de la caisse d'allocations familiales les dépôts litigieux mentionnés dans le rapport d'enquête du 14 janvier 2021 et qu'il était difficile d'établir sa bonne foi s'agissant majoritairement de sommes résultant de ventes de biens de son ancien appartement et d'aide familiales, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir ses allégations. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 14 janvier 2021 faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les comptes bancaires de M. C ont été crédités en 2019 et 2020 de pensions alimentaires et d'autres revenus non justifiés. Ces crédits, pour lesquels M. C ne fournit aucune explication, constituent des revenus qui devaient être déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte en outre de l'instruction que M. C n'a pas informé la caisse d'allocations familiales de son changement de situation professionnelle résultant de son statut d'autoentrepreneur entre janvier et juillet 2019. Ainsi M. C, qui a délibérément déclaré n'avoir aucune ressource pour la période de mars 2019 à novembre 2020, doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus et sa situation professionnelle, ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Il en résulte que la présidente du conseil départemental de l'Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 6. En deuxième lieu, à supposer qu'en soutenant que l'amende est " abusive " car la caisse d'allocations familiales effectue déjà des prélèvements sur les prestations sociales, M. C ait entendu contester le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 169,98 euros par prélèvements mensuels sur ses prestations comme l'indique le courrier du 5 août 2021 de la présidente du conseil départementale de l'Oise, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En dernier lieu, la circonstance que M. C connaîtrait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende qui lui a été appliquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 419,10 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 28 décembre 2021 : 9. M. C conteste l'avis des sommes à payer du 28 décembre 2021, émis pour le recouvrement de l'amende administrative prononcée à son encontre par la décision du 27 décembre 2021, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de cette dernière décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la somme réclamée ne serait pas exigible ni, par suite, à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 28 décembre 2021 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 1 419,10 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200366
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200366_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel