TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200366_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 2022 et 3 novembre 2022, la société par actions simplifiée Dadisal, représentée par Me Clemence demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques des Landes a refusé de procéder au dégrèvement de la taxe foncière assujettie pour les années 2020 et 2021 ainsi que le changement d'affectation du bien imposable sis 63 avenue Victor Hugo à Dax ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le local devrait être imposé dans la catégorie des lieux de dépôts couverts et non dans la catégorie des magasins de grande surface ; - le local est devenu vacant le 2 décembre 2019 ; - le local est utilisé comme lieu de stockage ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2022 et 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a, par dépôt du 16 avril 2013, déclaré son local à usage professionnel ou commercial ; - le local a été imposé en 2020 et 2021 conformément aux déclarations de la requérante ; - la requérante demande le changement de catégorie et de sous-groupe or, pour les critères de classement dans un sous-groupe, il faut que la nature et la destination du local aient changé ; - la requérante ne démontre pas que des travaux de changement d'affectation ont été réalisés ; - l'utilisation comme lieu de dépôt n'est pas démontrée ; - le local n'est ni donné en location, ni exploité par son propriétaire ; - l'absence de locataire n'établit pas à elle seule le changement d'utilisation du local en lieu de stockage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Dadisal est propriétaire d'un local commercial sis 63 avenue Victor Hugo à Dax pour lequel elle a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. L'administration fiscale a, par un courrier en date 2 février 2022, rejeté sa demande. Par la présente, la requérante sollicite le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Le montant de la taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 à laquelle a été assujettie la société par actions simplifiée Dadisal représente la somme de 14 520 euros. Le litige porte ainsi sur un montant de 14 520 euros. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 () ". L'article 1406 du même code mentionne que : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ; I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ; II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". L'article 1415 du même code mentionne que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1498 dispose que : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article ; Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter ; Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II ; B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène ; () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés ". 4. Il résulte de ces dispositions que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive, et que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur. 5. Il résulte de l'instruction que le local à usage commercial était exploité jusqu'au 2 décembre 2019 par la société à responsabilité limitée Syllabio. Par déclaration du 16 juin 2021, la société par actions simplifiée Dadisal a informé l'administration fiscale de ce que le local était utilisé comme point de stockage depuis cette date. Or, il résulte de l'instruction que la requérante n'a jamais procédé à des travaux de changement d'affectation du local. Le simple constat d'absence de locataire ne saurait être constitutif d'un changement d'affectation à lui seul. Il résulte de l'instruction que, si le local à usage commercial est inexploité depuis le 2 décembre 2019, la nature du local est restée inchangée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans le calcul de l'imposition suite à la non affectation dans une catégorie autre que celle de magasin, à savoir notamment de dépôt couvert, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Dadisal ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société par actions simplifiée Dadisal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Dadisal est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Dadisal et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200366_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel