TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200366_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 janvier et 26 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé son agrément préalable aux fonctions de gardien de la paix. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où l'excès de vitesse qui lui est reproché ne justifie pas un refus d'agrément dès lors qu'il constitue une erreur de jeunesse qui ne s'est pas reproduite alors qu'il respecte maintenant les limitations de vitesse ; - devenir gardien de la paix constitue sa vocation, alors qu'il est ancien gendarme volontaire et pratique toujours des missions de gendarmerie en tant que réserviste, car il aime se sentir utile, aider les personnes, rassurer, protéger et sauver des vies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 9 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, M. A pouvait régulariser sa requête dépourvue de moyens et de conclusions jusqu'au 18 février 2022 ; son mémoire ayant été adressé le 26 avril 2022, soit deux mois après la fin du délai de recours, sa requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, le refus d'agrément aux fonctions de gardien de la paix n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de M. A, qui fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité de l'excès de vitesse reproché et que devenir gardien de la paix constitue sa vocation. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au concours externe de gardien de la paix de la police nationale organisé le 22 septembre 2020. Par une décision du 15 décembre 2021, notifiée le 17 suivant, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest l'a informé de ce qu'il refusait d'agréer sa candidature en raison de faits incompatibles avec l'exercice de la fonction de policier révélés par l'enquête administrative. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". La requête de M. A ne satisfait pas à ces prescriptions. Si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire, celui-ci n'a été enregistré au greffe que le 26 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest doit être accueillie. La requête de M. A n'est pas recevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200366_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel