TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200366_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2022 et 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de La Tour d'Aigues a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de La Tour d'Aigues de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Tour d'Aigues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les modifications sollicitées sont conformes aux articles A2 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2023, la commune de La Tour d'Aigues, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le projet méconnaît l'article A11 du règlement du PLU dans sa partie relative aux menuiseries. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Légier pour la commune de La Tour d'Aigues. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2016, le maire de La Tour d'Aigues a délivré à M. A un permis de construire un bâtiment d'élevage félin et un logement de fonction sur un terrain situé 401, chemin des Bouisses, parcelle cadastrée section F n° 1 537, classée en zone A du PLU. Le 14 mai 2021, M. A a déposé auprès des services de la commune de La Tour d'Aigues une demande de permis de construire modificatif portant sur diverses transformations relatives à l'aspect extérieur et à la répartition des surfaces du projet. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de La Tour d'Aigues a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé par courrier réceptionné le 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du PLU : " Dans l'ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 de la zone. () ". L'article A2 de ce règlement dispose que : " Sont autorisées sous conditions, les occupations de sol suivantes : * Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole : - les bâtiments techniques (hangars, remises, cave) et leur extension sous réserve de démontrer la réalité d'une exploitation agricole normalement constituée. Leur implantation devra justifier du lien direct et nécessaire avec le lieu ; - les constructions à usage d'habitation, sous réserve de démontrer la réalité d'une exploitation agricole normalement constituée et la nécessité pour son occupant d'être logé sur l'exploitation. Le logement ne devra pas dépasser 150 m² de surface de plancher (existant + extension), et devra être implanté de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige porte, d'une part, sur la suppression d'une partie du garage représentant une surface de 12,03 mètres carrés afin de créer un espace dédié au stockage d'équipements et d'objets utilisés pour l'activité d'élevage félin, à savoir le lave-linge, le chauffe-eau, les bacs à litière et les boîtes de transports des animaux, et d'autre part sur le réagencement de la maternité, divisée, dans son état projeté, en deux pièces au lieu de quatre, tel qu'initialement. Dès lors que ces modifications n'entraînent aucun changement de destination des surfaces affectées à l'activité d'élevage exploitée par M. A, dont la création a été autorisée par le permis de construire du 11 mars 2016 devenu définitif, le maire de La Tour d'Aigues ne pouvait, sans méconnaître les droits acquis de cette autorisation, estimer qu'elles ne seraient pas nécessaires à cette activité au sens des dispositions précitées dont le requérant est, par suite, fondé à soutenir qu'il a fait une inexacte application. 4. En second lieu, l'article A11 du règlement du PLU dispose que : " * Dispositions générales : En accord avec l'Art. R111-27 du Code de l'Urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " () * Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et de silhouette ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne intégration dans les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives () ". 5. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de La Tour d'Aigues a également relevé que l'installation de pompes à chaleur et de volets roulants en façades entraînait une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans un secteur caractérisé par une faible densité d'urbanisation composé de constructions qui ne présentent aucun intérêt ou caractère particulier. Le coloris des pompes à chaleur projetées, identique à celui des façades des deux bâtiments sur lesquelles elles seront posées, limitera fortement leur impact visuel et les volets roulants répondent aux canons du style architectural des constructions où ils seront installés. Au regard de ces éléments, le maire a entaché sur ce point le refus de permis attaqué d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles A11 et R. 111-27 précités. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. L'article A11 du règlement du PLU dispose, en ce qui concerne les menuiseries : " () Pour les volets, on évitera les modèles à barres et écharpes en Z qui ne sont pas de style régional ; on préfèrera les volets à lames contrariées ou à cadre ou persiennes () ". 8. Si les volets roulants prévus par le projet ne sont pas " de style régional ", cette seule circonstance n'est pas de nature à contrevenir aux dispositions de l'article A11 qui n'interdit pas leur installation mais incite à privilégier la pose d'autres type de volets. Le motif opposé par la commune et tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pouvait donc légalement fonder le refus de permis en litige. La substitution de motif demandée sur ce point doit, par suite, être écartée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au maire de La Tour d'Aigues de réexaminer la demande de permis de construire de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de La Tour d'Aigues non compris dans les dépens. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé de tels frais dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions qu'il présente sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 août 2021 du maire de La Tour d'Aigues et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Tour d'Aigues de réexaminer la demande de permis de construire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Tour d'Aigues. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 où siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200366_20240319
Données disponibles
- Texte intégral