TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200367_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la prime d'attractivité modulable qu'il aurait dû percevoir en 2019. Il soutient que le ministre des armées a méconnu les termes de son contrat en refusant de lui verser au titre de l'année 2019 la prime d'attractivité modulable qui lui est due annuellement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans l'armée de terre pour cinq ans, à compter du 5 septembre 2017. Soldat de première classe, il a été recruté en tant que mécanicien. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la prime d'attractivité modulable au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1997 relatif au régime des primes d'engagement attribuées aux militaires non officiers servant sous contrat, alors en vigueur : " Le militaire non officier servant sous contrat au titre d'une armée ou d'un service reçoit, dans la limite de huit années de service, une ou plusieurs primes déterminées ci-après : () 3° Au titre d'un engagement initial d'une durée égale ou supérieure à trois ans, une prime d'attractivité, modulable, applicable à certaines spécialités ou à certains emplois peut être attribuée dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les primes sont versées dans les conditions ci-après : () 3° La prime d'attractivité modulable à l'engagement initial est versée au début du mois suivant la fin de la période probatoire ou, le cas échéant, à l'issue du renouvellement de la période probatoire ; () ". 3. M. A se prévaut du bulletin de solde de décembre 2018 sur lequel figure le versement de sa prime d'attractivité modulable pour contester le fait que cette même prime ne lui a pas été versée en 2019 et en demander le versement. Toutefois, c'est à bon droit que le ministre des armées n'a pas réitéré le versement de cette prime, qui doit être versée en une fois, à l'issue de la période probatoire. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la prime d'attractivité modulable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200367_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel