TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200368_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait valoir qu'elle a déposé tous les justificatifs exigés pour demander un visa de visiteur d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022 et le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui par ailleurs n'est assortie d'aucun moyen, est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022. Par un courrier du 6 mai 2022, le tribunal a mis en demeure Mme C de produire, dans un délai de 15 jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe née le 10 février 1994, entrée en France le 15 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour " jeune au pair " valable jusqu'au 15 octobre 2020 a sollicité un changement de statut en qualité de visiteur et son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Si Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle se borne à faire valoir qu'elle a pour projet de faire des études en France et souhaite rester sur le territoire au moins jusqu'en août 2022. Toutefois, elle ne conteste pas ainsi utilement la légalité de la décision attaquée qui retient qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 426-20 du code précité. Dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 décembre 2021 et sa requête doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2200368_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel