TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200368_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors que la préfète a confondu le régime de l'assignation à résidence prévu à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec celui prévu à l'article L. 731-1 de ce code, que l'arrêté ne motive pas la raison du changement de fondement légal de l'assignation et qu'il ne comporte aucune motivation relative à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait que renouveler, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence dont il faisait déjà l'objet sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non prononcer une nouvelle assignation à résidence d'une durée de 180 jours sur le fondement de l'article L. 731-3 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 26 juin 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2018. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le 1er août 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire. Par un arrêté du 6 août 2021, la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, elle l'a, de nouveau, assigné à résidence pour une durée de 180 jours sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté de la préfète de la Vienne n° 2021-SG-DCPPAT-021 du 27 août 2021, publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, la secrétaire générale de la préfecture disposait d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. En particulier, dès lors que l'auteure de l'arrêté avait énoncé les motifs qui la conduisait à estimer que M. B entrait dans les prévisions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait à préciser ni en quoi la situation du requérant avait évolué depuis la précédente assignation à résidence dont il avait fait l'objet sur un autre fondement, ni en quoi elle estimait que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Enfin, si l'arrêté contesté contient, au deuxième paragraphe de ses motifs, une erreur sur le contenu de l'article L. 731-3, une telle erreur n'est pas susceptible de caractériser un défaut ou une insuffisance de motivation mais seulement une erreur de droit qui, en tout état de cause, n'est pas caractérisée en l'espèce puisqu'il ressort de l'antépénultième paragraphe des motifs de l'arrêté que la situation de M. B a été examinée au regard des critères effectivement posés par l'article L. 731-3, non du résumé erroné qui en a été fait au deuxième paragraphe.
4. En troisième lieu, aucune disposition n'interdisait à la préfète de la Vienne, après avoir constaté que M. B n'avait pu être éloigné pendant les quarante-cinq jours au cours desquels il avait précédemment été assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 si sa situation remplissait désormais les conditions définies par cet article.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200368_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel