TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200368_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février 2022 et 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Champlitte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par pour l'installation d'un portail et d'une palissade en bois en limite de propriété sur une parcelle cadastrée section , ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Champlitte a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 10 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Champlitte et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le dossier de la déclaration préalable est incomplet ; - la décision attaquée méconnait l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'autant que le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain (ZPPAU) de la commune de Champlitte est caduc. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 13 juillet 2023, la commune de Champlitte, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, , représenté par Me Lorach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Devevey, pour M. A, de Me Suissa, pour la commune de Champlitte et de Me Lorach, pour . Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juillet 2021, , propriétaire des parcelles cadastrées , sises en zone U et incluses dans la ZPPAU de la commune de Champlitte, a déposé une déclaration préalable destinée notamment à régulariser des travaux de construction d'une palissade en bois en limite de sa propriété. Par une décision du 8 septembre 2021, le maire de la commune de Champlitte ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A, propriétaire des parcelles cadastrées voisines de celles de , a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté implicitement par le maire de la commune le 10 janvier 2022. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne s'oppose pas à la déclaration préalable de et ne comporte aucune prescription. Ainsi, elle n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune () Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () ". 5. Si le dossier de la déclaration préalable ne comportait effectivement pas de plan en coupe faisant apparaitre l'état initial du terrain, un tel plan n'était pas nécessaire dès lors que la construction de la palissade en litige n'avait pas pour effet de modifier le profil du terrain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de la déclaration préalable doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlitte : " Hors ZPPAU : () 2- Clôtures : () Sauf nécessité résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions, la hauteur totale de toutes les clôtures doit être identique à la hauteur des clôtures existantes dans la zone. Cette hauteur ne peut dépasser 2 mètres. / La clôture doit suivre la pente du terrain sans redent () 3- Divers : ()Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel () ZPPAU : Pour les parcelles concernées par la ZPPAU, il conviendra de se référer au règlement de la ZPPAU joint en annexe ". Et aux termes de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : " () les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager () créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code () III.- Le règlement () de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ". 7. D'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions précitées que le règlement de la ZPPAU de la commune de Champlitte applicable à la zone U n'était pas devenu caduc à la date de la décision contestée. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de ce règlement ne prévoient aucune prescription et, a fortiori, de règle de hauteur s'agissant des clôtures installées dans cette zone. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Champlitte en défense, les dispositions précitées de l'article U 11, en se bornant à renvoyer aux dispositions du règlement de la ZPPAU pour les parcelles concernées par cette servitude d'utilité publique, ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de soustraire les constructions implantées dans ce secteur à la règle de hauteur prévue par l'article U 11 du règlement. 9. Enfin, pour l'application des dispositions d'un plan local d'urbanisme fixant la hauteur maximale des clôtures en limite séparative, la hauteur de ces clôtures surmontant un mur de soutènement doit être calculée à partir du niveau du mur de soutènement et non pas à partir du sol situé en contrebas du mur de soutènement. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la palissade en litige a été calculée à partir de la base du mur de soutènement appartenant à . Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la hauteur de cette palissade serait de plus de 2 mètres compte tenu de la hauteur existante depuis le terrain situé en contrebas quand bien même ce terrain est la propriété de . Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Champlitte ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge in solidum de et de la commune de Champlitte, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champlitte au titre des mêmes dispositions. Les conclusions présentées sur ce fondement par sont toutefois rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Champlitte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié . Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200368
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TA2528 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200368_20230928
Données disponibles
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