TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200368_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 février 2022, 13 juillet 2023 et 10 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 janvier 2022 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période de juillet 2019 à juin 2020 d'un montant de 3 086,26 euros. Elle soutient que : - le montant de l'indu ne correspond pas à ce qu'elle a perçu ; - elle a toujours informé les organismes de ce qu'elle percevait, et une erreur de calcul a été commise soit par la caisse d'allocations familiales des Landes soit par Pôle emploi ; - Pôle emploi ne lui a communiqué aucun détail concernant le trop-perçu ; Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet, 26 juillet et 13 septembre 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B a perçu un droit AAH de juillet à décembre 2019 de sorte que l'ASS qu'elle a perçu pendant cette période est indue et donc sujette à répétition ; - si à compter du mois de décembre 2019, les versements de l'AAH ont été suspendus, il appartenait à Mme B de justifier qu'elle n'était plus éligible à cette allocation afin de procéder à l'examen de ses droits à l'ASS ; - pour la période de décembre 2019 à juin 2020, elle ne pouvait bénéficier de l'ASS dès lors que ses droits à l'AAH n'avaient pas été décidés du fait de l'absence de pièces justificatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vu notifier le 16 août 2021 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine un trop-perçu d'un montant de 3 081,55 euros pour la période de juillet 2019 à juin 2020. La mise en demeure de régler cette somme, qui lui a été adressée le 22 octobre 2021, étant restée infructueuse, le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 31 janvier 2022, une contrainte en vue du recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Selon les dispositions de l'article L. 5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi à l'encontre de Mme B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique est fondée sur l'impossibilité de cumuler cette allocation avec l'allocation adulte handicapé, par application des dispositions précitées de l'article L. 5423-7 du code du travail. Il résulte également de l'instruction que Mme B, qui a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique de juillet 2019 à juin 2020, a été admise au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2019. Si les versements au titre de l'allocation aux adultes handicapés ont été interrompus à partir du mois de décembre 2019 en raison de l'absence de pièces justificatives, l'intéressé conservait des droits ouverts au titre de cette allocation jusqu'à la date du 1er août 2021 permettant ainsi la poursuite de son versement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur de Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait pas cumuler ces deux allocations sur la période de juillet 2019 à juin 2020 et a mis, en conséquence, à sa charge un indu pour la période considérée dès lors que les conditions d'éligibilité à l'AAH demeuraient remplies entre janvier et juin 2020. Enfin, si Mme B se prévaut de ce que le montant de l'indu ne correspond pas aux sommes qu'elle a perçues, il ressort toutefois des pièces comptables versées à l'instance par Pôle emploi qu'entre juillet 2019 et juin 2020 un montant total de 3 081,55 euros a été versé à l'intéressée au titre de l'allocation de solidarité spécifique. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte d'un montant de 3 086,26 euros émise à son encontre par Pôle emploi le 31 janvier 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période de juillet 2019 à juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressé à France Travail Nouvelle-Aquitaine. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, signé F. CLa greffière, signé S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2200368
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200368_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel