TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200369_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier 2022, 9 février 2022, 11 février 2022 et 21 février 2022, M. B, représenté par Me Smeth, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par le préfet, il ne lui est pas possible de s'assurer qu'il respecte bien l'ensemble des règles de forme et de fond fixées par les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment s'agissant du contenu de cet avis, de la composition du collège de médecins, du signataire de cet avis et de l'identité du médecin rapporteur ; en outre, il est inéquitable de le contraindre à saisir un avocat afin de connaître le contenu de cet avis ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un suivi médical et des soins nécessaires dans son pays d'origine; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il risque de propager le virus de la Covid-19 au Kosovo, que son état de santé nécessite une prise en charge dont il ne pourra bénéficier effectivement au Kosovo, pays dans lequel il est désormais dépourvu d'attache familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovare, né en 1982, est entré en France le 15 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 12 septembre 2018 au 27 octobre 2018. Le 3 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. B s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. En particulier, le préfet du Val-d'Oise a mentionné l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 16 décembre 2021 dont il s'est approprié les termes. En outre, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision de refus de titre de séjour mentionne précisément l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de M. B. Le préfet du Val-d'Oise a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent de renvoyer un étranger dans un pays dans lequel il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et rappelle la nationalité de M. B. Ces trois décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. " Enfin, aux termes de l'article R.425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 16 décembre 2021, et transmis à l'appui de son mémoire en défense par le préfet du Val-d'Oise, que le rapport médical établi le 24 novembre 2021 puis transmis, le même jour, au collège des médecins de l'OFII, n'a pas été rédigé par l'un des médecins ayant siégé au sein du collège. En outre, cet avis comporte tous les éléments de fait et de motivation permettant au préfet du Val-d'Oise de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. Par ailleurs, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que le préfet joigne l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII à la décision refusant le titre de séjour sollicité. Enfin, si M. B fait valoir que l'absence de communication de cet avis par le préfet l'a placé dans une situation d'inéquité, le contraignant ainsi à saisir un avocat afin de connaître le contenu de cet avis, il n'établit ni même n'allègue avoir formulé auprès du préfet du Val-d'Oise, une demande de communication de ce document sur le fondement des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé lié par l'avis émis du 16 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII ni qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B, en particulier en ce qui concerne les éléments relatifs à son état de santé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui le sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger ayant déposé la demande de titre. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 décembre 2021 en estimant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre de problème urinaires, fait valoir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo et produit notamment " un rapport de consultation sur les traitements en dehors des établissements de santé publics " rédigé par des médecins de la clinique d'urologie du service hospitalier des cliniques universitaires du Kosovo le 17 août 2018, qui recommande que l'intéressé soit traité à l'étranger dès lors qu'au Kosovo, " de tels cas ne peuvent pas être traités avec un succès complet ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, M. B a bénéficié d'une prise en charge urologique particulière et de la pose d'un neuro-modulateur. Le rapport invoqué rédigé avant son arrivée en France, deux ans et demi avant la décision litigieuse, ne suffit pas, dès lors, à établir qu'à la date de celle-ci, il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins et traitements appropriés à son état de santé actuel, dans son pays d'origine. Le second rapport de consultation établi le 15 février 2022, produit par M. B mentionnant qu'il ne peut pas être traité au Kosovo, est démuni de toute précision et n'est ainsi pas davantage suffisant à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, les certificats médicaux produits à l'instance par le requérant, dont certains sont postérieurs à la décision contestée, rapportent, sans autre précision, " qu'en cas d'altération de cette prise en charge urologique spécifique, le patient présente un risque d'altération définitive de son fonctionnement rénal et de décès induit ", sans se prononcer explicitement sur la possibilité pour M. B, de bénéficier effectivement d'un traitement et des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine et ne permettent dès lors pas, de contredire l'avis du collège. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier des soins et d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Le préfet du Val-d'Oise, bien que n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement, a néanmoins examiné d'office le droit au séjour de M. B au regard de l'article L. 435-1 précité, qui peut ainsi utilement se prévaloir de sa méconnaissance. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui séjourne en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée est hébergé depuis son arrivée chez son frère, titulaire de la nationalité française et sa belle-famille, et a effectué 136 heures de bénévolat au sein d'une association sportive entre le 1er décembre 2018 et le 2 janvier 2022. Ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme des exceptionnelles ou constituant un motif humanitaire de nature à permettre sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le 31 janvier 2022, postérieurement à la décision litigieuse, la société ART CLIM a signé une promesse d'embauche ainsi qu'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail, dans le but de le recruter, à compter du 1er mars 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier du bâtiment. En tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel justifiant que le préfet exerce son pouvoir de régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 en rejetant la demande d'admission à titre exceptionnel de M. B. 14. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cette convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 15. Il n'est pas établi que le préfet du Val d'Oise a été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. M. B ne peut ainsi utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de ces dispositions. 16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. B, qui est entré en France le 15 septembre 2018, se prévaut de la durée de son séjour en France, de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins que ses pathologies nécessitent dans son pays d'origine, de la présence en France de son frère de nationalité française, de sa belle-sœur et de ses deux neveux et nièces ainsi que des 136 heures de bénévolat qu'il a effectuées au sein d'une association sportive. Toutefois, à la date de la décision attaquée, l'intéressé qui résidait sur le territoire depuis moins de trois ans, était célibataire, sans charge de famille, et a vécu dans son pays d'origine, jusqu'à ses trente-six ans. M. B ne justifie par ailleurs pas d'une intégration professionnelle et seulement d'une intégration sociale récente et limitée, en dépit de son engament bénévole. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 10, M. B n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a pu obliger le requérant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peut qu'être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 24. En l'espèce, le requérant se borne à invoquer, de manière générale et non circonstanciée, qu'en raison de la pandémie de Covid-19, il risque de contracter ce virus et de le propager en cas de renvoi dans un autre Etat, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son père, et qu'il ne peut disposer d'un traitement effectif dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 16, M. B ne démontre pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. 26. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thierry, président ; - M. Louvel, premier conseiller ; - Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; Assistées de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guerin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au Préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22003692
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200369_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel