TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200369_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 20 mars, 5 avril, 18 juin et 21 juin 2022, M. B C demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi. M. C soutient que : - Pôle Emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; - cette faute est à l'origine de plusieurs préjudices qu'il chiffre à hauteur de 80 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a transmis des mémoires complémentaires les 7 juillet 2022 et 17 juin 2023 qui n'ont pas été communiqués. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 octobre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Lons-le-Saunier a informé M. C, ressortissant centrafricain, que son titre de séjour arrivait à échéance le 2 novembre 2021 et qu'il lui appartenait de se présenter en agence avec un titre de séjour l'autorisant à travailler valide pour que son inscription en qualité de demandeur d'emploi soit maintenue. M. C n'ayant pas déféré à cette invitation, Pôle Emploi a pris, le 2 novembre 2021, la décision de radier ce dernier de la liste des demandeurs d'emploi. M. C ayant toutefois justifié de son séjour régulier, Pôle Emploi a pris le 7 février 2022 une décision de réinscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 novembre 2021 et lui a versé les allocations chômage dues à compter du 1er décembre 2021. M. C demande au tribunal de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de la décision prise le 2 novembre 2021. Sur la faute : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " et aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ". 3. Il est constant que, durant la semaine suivant la décision prise le 2 novembre 2021 par Pôle Emploi, M. C s'est présenté dans son agence muni d'un récépissé de demande de titre de séjour en date du 29 octobre 2021. Pôle Emploi n'a toutefois pas accepté d'inscrire à nouveau ce dernier sur la liste des demandeurs d'emploi au motif, d'une part, que l'intéressé n'avait pas signé son récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, que le fichier AGRDEF ne comportait aucune information sur son droit au séjour. 4. En premier lieu, le simple fait que le récépissé de demande de titre de séjour n'ait pas été signé par l'intéressé ne pouvait pas conduire Pôle Emploi à refuser un tel document. 5. En second lieu, en l'absence de tout élément permettant à Pôle Emploi de douter de la validité du récépissé précité, le fait que le fichier AGRDEF n'ait pas comporté d'information mise à jour sur le droit au séjour du requérant ne permettait pas à Pôle Emploi d'estimer qu'il n'était pas en situation régulière et ainsi lui refuser une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Dès lors, en refusant de procéder à la réinscription de M. C sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite de la présentation par ce dernier d'un récépissé de titre de séjour délivré le 29 octobre 2021, Pôle Emploi a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours gracieux exercé par le requérant en décembre 2021, Pôle Emploi a pris le 7 février 2022 la décision de réinscrire de manière rétroactive le requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 novembre 2021 et lui a versé les allocations chômage dues à compter du 1er décembre 2021. 7. D'une part, il n'est pas contesté que M. C ne pouvait pas percevoir d'allocations chômage au titre du mois de novembre 2021 compte tenu de la perception d'une rémunération en qualité d'intérimaire sur ce mois. 8. D'autre part, M. C soutient que la faute commise par Pôle Emploi serait à l'origine d'un découvert bancaire et de dettes contractées auprès de ses proches que ce soit pour faire face au quotidien de sa famille restée en France ou pour lui permettre de revenir physiquement du Centrafrique et se soigner du paludisme. Toutefois, si le requérant produit la facture des billets d'avion, les préjudices précités ne sont pas établis. En tout état de cause, leur lien direct et certain avec la faute commise n'est pas démontré. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une quelconque somme au titre de ses préjudices. Par suite la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200369_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel