TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200370_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 janvier et le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à sa charge une somme de 250 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue en 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la décision d'indu n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne comporte pas de motivation en droit ; - la caisse d'allocations familiales n'établit pas qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active ou à une aide au logement justifiant l'impossibilité de lui attribuer l'aide exceptionnelle, alors qu'elle pouvait prétendre au revenu de solidarité active en avril et mai 2020 ; - l'indu n'est pas fondé dans son montant ; - le rejet de son recours gracieux est illégal en raison de l'illégalité de la décision d'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision du 16 mars 2022 de sa directrice, rejetant le recours gracieux de Mme A. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Ardèche, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis à sa charge une somme de 250 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçue en 2020 et la décision du 28 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La décision attaquée, seulement revêtue de la mention " Florence COPIN, directrice, ", ne comporte aucune signature et est ainsi entachée d'un vice substantiel. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité du 4 décembre 2021 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 16 mars 2022 rejetant le recours gracieux. 4. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 en tant qu'elle porte sur un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 4 décembre 2021 mettant à la charge de Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu en dépit du caractère suspensif du recours, et qui n'ont pas fait l'objet d'une restitution en application de la décision du 15 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du 4 décembre 2021, en tant qu'elle notifie un indu d'aide exceptionnelle de solidarité à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de rembourser à Mme A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d'aide exceptionnelle de solidarité et non reversées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai, elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200370_20220920
Données disponibles
- Texte intégral