TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200370_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et deux mémoires enregistrés le 3 février 2022, le 8 mars 2022 et le 20 avril 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision 16 décembre 2021 A laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 1 429 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2019 au 28 janvier 2021, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 357,25 euros. Mme D soutient que : - elle est de bonne foi, dès lors qu'elle a déclaré son mariage contracté le 16 décembre 2017 A un courrier du 27 juillet 2018 puis A plusieurs courriers successifs, et qu'elle a toujours transmis les documents sollicités A la caisse d'allocations familiales ; - la remise partielle accordée ne tient pas compte de la précarité de sa situation financière. A deux mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2022 et le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D à rembourser l'indu en litige. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés A l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 A laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 1 429 euros, contractée au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2019 au 28 janvier 2021, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 357,25 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies A le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, A dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié A l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données A l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu en litige, révélé à la suite de la transmission de l'avis d'imposition de Mme D A les services fiscaux, a pour origine la prise en compte du mariage de Mme D à compter du 16 décembre 2017. Si Mme D soutient avoir informé la caisse d'allocations familiales de ce changement de situation maritale A un courrier du 27 juillet 2018, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort de la chronologie du dossier d'allocataire de Mme D que la caisse d'allocations familiales n'a pas été contactée A Mme D avant le 16 décembre 2019 qui n'a pas, à cette occasion, procédé à la déclaration de son changement de situation maritale. 7. D'autre part, la situation de difficulté financière invoquée A l'intéressée a été prise en compte A la décision attaquée, laquelle a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 357,25 euros. A ailleurs, Mme D ne produit aucun élément suffisamment probant établissant que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, en accordant cette remise de dette de près de 25%, aurait apprécié de façon erronée la situation de précarité qu'il allègue. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. La requête de Mme D doit donc être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées A la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. ". L'article L .161-1-5 du code sécurité sociale précise que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés A voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 10. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, A voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement desdites sommes puisse être demandée au juge administratif. A suite, les conclusions reconventionnelles présentées A la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, dont le directeur a la possibilité d'émettre un titre exécutoire, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public A mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. C La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200370_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel