TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200370_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 516,06 euros émis le 7 janvier 2022 par le centre hospitalier de la Basse-Terre. Elle soutient que pendant son arrêt de travail courant du 10 août au 10 novembre 2021, le centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT) a maintenu une partie de sa rémunération entre le 10 août et le 23 septembre 2021, alors que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a versé des indemnités journalières au CHBT du 10 août au 8 octobre 2021 et lui a versé des indemnités du 9 octobre au 10 novembre 2021. Une mise en demeure a été adressée au centre hospitalier de la Basse-Terre le 9 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 heures. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 516,06 euros émis le 7 janvier 2022 par le centre hospitalier de la Basse-Terre. 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre de recettes, Mme B soutient que la rémunération lui ayant été versée par le centre hospitalier, où elle occupe les fonctions d'infirmière, est erronée. Toutefois, il résulte de l'instruction, et particulièrement des mentions figurant dans le titre de recettes litigieux, que celui-ci ne concerne pas sa rémunération mais des frais de chirurgie ambulatoire en date du 5 janvier 2022, pour un montant de 412,85 euros, ainsi que des frais de consultation, également en date du 5 janvier 2022, pour un montant de 103,21 euros. Par suite, le moyen soulevé par Mme B est sans incidence sur la légalité du titre de recettes attaqué et ses conclusions tendant à l'annulation dudit titre de recettes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de la Basse-Terre. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200370_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel