TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200370_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. C D, représenté par Me de Stefano, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été imposé deux fois pour les mêmes sommes, dès lors que l'administration a déjà mis en recouvrement les impositions litigieuses par un avis d'imposition du 30 avril 2019 ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne répondant pas à sa demande du 10 avril 2019 de communication de l'intégralité des pièces obtenues par le service dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; - la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales entraîne la décharge de l'ensemble des impositions contestées, en vertu de l'article L. 80 CA du même livre ; - la proposition de rectification du 10 décembre 2018 est motivée par référence à un document dont la copie n'a été jointe ni à cette proposition de rectification ni à la réponse aux observations du contribuable, dès lors que le barème de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime n'a pas été joint, que le tableau reproduit en page 3 de la proposition de rectification est incompréhensible et que le site internet auquel elle renvoie n'est pas en langue française ; - l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté, dès lors qu'elle a volontairement dissimulé la revendication de la propriété des éléments saisis par un tiers, M. B, et les constatations de fait opérés au cours de l'instruction pénale, relatives à la quantité des produits stupéfiants saisis qui s'établit à 2,33 kilogrammes et non à 25,63 kilogrammes ; - l'article 2276 du code civil est inapplicable aux produits stupéfiants, dès lors que les biens hors commerce n'entrent pas dans le champ de cet article ; - la juridiction pénale a seulement constaté que les produits stupéfiants ont été stockés sous son lit, de sorte qu'il n'avait, en conséquence, ni la libre disposition de biens litigieux, ni leur propriété, et que l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n'est pas applicable ; - seule une masse de 2,3327 kilogrammes de " substance brune " a été analysée et identifiée comme étant de la résine de cannabis, de sorte que l'administration ne pouvait retenir des faits de détention de 25,6268 kilogrammes de stupéfiants ; - M. B a revendiqué le transport et la détention des produits litigieux par des aveux constants et réitérés, dans le but de rendre service à leur propriétaire et a mentionné avoir entreposé ces produits au domicile de ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 juin 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 25 juillet 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un jugement, en date du 26 octobre 2018, par lequel la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a reconnu M. C D coupable et l'a condamné pour détention de produits stupéfiants, et de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, le service a considéré, par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2018 portant sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux de l'année 2015, que l'intéressé était présumé avoir perçu, au titre de cette année, un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des stupéfiants saisis à son domicile. Malgré les observations du contribuable, les impositions en résultant ont été mises en recouvrement, une première fois le 30 avril 2019, puis dégrevées, et mises en recouvrement de nouveau le 30 septembre 2020, pour un montant total en droits et pénalités de 38 447 euros. M. A D a successivement formé trois réclamations contentieuses préalables, qui ont toutes donné lieu à des décisions explicites de rejet, la dernière en date du 8 décembre 2021. Par sa requête, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu l'irrégularité de la procédure de rectification suivie, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, reprenne cette procédure dans le délai de reprise imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation des impositions dans des conditions régulières. Cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement des impositions précédentes et informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer préalablement à la reprise de la procédure d'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été initialement mises en recouvrement le 30 avril 2019, que l'administration a cependant considéré que la procédure de rectification suivie était irrégulière, en l'absence de réponse à la demande du 10 avril 2019 du requérant de communication des documents obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration, qu'elle a prononcé, en conséquence, le 9 décembre 2019, un dégrèvement de l'intégralité des impositions mises en recouvrement le 30 avril 2019, qui a été notifié le 12 décembre 2019 au conseil du contribuable, et, enfin, qu'elle a informé le même jour le contribuable de ce que " la procédure de contrôle sera reprise par l'envoi d'une réponse à la demande de M. A D en date du 10 avril 2019 reçue le 17 et fera alors l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement ". Les impositions litigieuses ont ainsi été mises en recouvrement le 30 septembre 2020, dans le délai de reprise imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, compte tenu de l'interruption régulière de la prescription par la proposition de rectification du 10 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré d'une prétendue double imposition doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a adressé, avant la première mise en recouvrement des impositions litigieuses, une lettre en date du 10 avril 2019 à la vérificatrice. Il ressort de l'examen de cette lettre manuscrite de M. A D qu'elle comprend huit pages, et que chaque page comprend elle-même 54 lignes écrites en très petits caractères. Le document ne comprend ni plan apparent, ni marges, ni titres, ni alinéas, ni objet et M. A D y indique, après avoir rappelé quelques éléments relatifs à ses conditions de détention, vouloir " raconter son enfance ". Cette lettre porte successivement sur des souvenirs d'enfance familiaux, amicaux et scolaires, des souvenirs de jeunesse, les conditions de détention de l'intéressé lors de ses incarcérations, ses rencontres amoureuses, les événements familiaux, heureux ou malheureux, qui ont ponctué sa vie, des séries disponibles sur des plates-formes en ligne, des considérations générales sur la santé, la justice, la parentalité, la prison, la situation économique et sociale de la Tunisie et diverses questions relatives aux relations internationales. Ces développements, à caractère de confession personnelle sont étrangers à la procédure fiscale. 7. Il est néanmoins vrai que, au milieu de la seconde moitié de la quatrième page de ce document, figure, entre une phrase relative à l'hygiène intime et des développements sur la santé d'un membre de la famille du requérant, une demande de transmission des éléments ayant fait l'objet du droit de communication de l'administration fiscale. Toutefois, compte tenu de la forme et du contenu de la lettre manuscrite de l'intéressé, l'administration ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant été valablement saisie d'une demande de communication au sens et pour l'application du second alinéa de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, doit être écarté comme inopérant. 8. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, par une lettre du 28 mai 2019, transmise par correspondance scellée, adressée à la maison d'arrêt de Dijon, dans laquelle M. A D était détenu, et dont il a dûment accusé réception le 14 juin 2019, l'administration fiscale lui a transmis l'ensemble des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et utilisés pour établir les impositions supplémentaires litigieuses. Par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé doit également être écarté comme manquant en fait. Le moyen tiré du bénéfice des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être également écarté pour les mêmes motifs. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ", et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En outre, le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 10 décembre 2018 mentionne l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, l'année 2015, les dispositions pertinentes applicables du code général des impôts, à savoir notamment les articles 1 A, 4 A, 12, 13, 170 et 1649 quater-0 B bis de ce code, et les éléments de fait rassemblés par l'administration, au nombre desquels la découverte par un officier de police judiciaire de la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Chalon-sur-Saône d'un sac cabas contenant plus de 25 kilogrammes de produits stupéfiants dans la chambre occupée par l'intéressé au domicile de ses parents, l'identification de son ADN sur les emballages des produits stupéfiants à l'occasion d'une expertise génétique réalisée le 26 avril 2016 et la condamnation du requérant le 26 octobre 2018 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Par application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, et en valorisant les stupéfiants dont s'agit à l'aide d'un barème international, cette même proposition de rectification en déduit que M. A D est présumé avoir perçu au titre de l'année 2015, des revenus imposables équivalant à la valeur vénale des stupéfiants saisis dans sa chambre et mentionne la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En particulier, s'agissant de ce dernier point, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration fiscale a pris la peine de mentionner, dans la proposition de rectification, le barème utilisé pour valoriser les stupéfiants, en l'occurrence celui de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, le site internet sur lequel ce barème est consultable, et de faire figurer, dans cette même proposition de rectification, un tableau mentionnant la valorisation retenue par cet organisme du gramme de résine de cannabis, en dollars américains et en euros, pour la vente au détail et pour la vente en gros, en distinguant les estimations " hautes ", " basses " et " usuelles ". L'administration a encore mentionné la date à laquelle elle s'est placée pour retenir un taux de change entre l'euro et le dollar américain, la valorisation qu'elle a retenue, à savoir le prix moyen du gramme de résine de cannabis, dans le cadre de la vente en gros, et le calcul consistant à multiplier le nombre de grammes de résine de cannabis trouvée sous le lit de l'intéressé par le cours du gramme ainsi déterminé. Ce faisant, l'administration qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas motivé sa proposition de rectification par référence, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification, qui manque en fait, doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment, tant du procès-verbal de pesée contradictoire des produits stupéfiants litigieux du 13 janvier 2015 établi par les services de police de Chalon-sur-Saône, que du jugement du 26 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, statuant en formation correctionnelle, que la masse totale des plaquettes de résine de cannabis saisies dans la chambre occupée par le requérant au domicile de ses parents s'établit à 25,6298 kilogrammes. Le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que la seule masse des 34 échantillons prélevés sur les pains et plaquettes saisis, par le laboratoire de police scientifique de Lyon pour être analysés, dans le cadre de l'enquête de police réalisée, pourrait recevoir la qualification de résine de cannabis. En outre, à supposer même que l'administration fiscale ait pris connaissance, dans l'exercice de son droit de communication, des déclarations de M. B, revendiquant la garde des produits stupéfiants en litige, d'une part, elle n'était nullement tenue de les communiquer au requérant, dès lors que ces procès-verbaux n'ont pas été utilisés pour établir les impositions en litige et, d'autre part, il résulte de nouveau du jugement du 26 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, statuant en formation correctionnelle, que les déclarations de M. B ont été jugées dépourvues de crédibilité, que ce dernier a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 16 décembre 2016 et que seul M. A D a été déclaré coupable des faits de " détention non autorisée de stupéfiants " et condamné, en conséquence, à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. Par suite, pour l'ensemble de ces motifs, en mentionnant une masse de résine de cannabis de 25,6298 kilogrammes et en ne communiquant pas spontanément les procès-verbaux d'audition de M. B, l'administration n'a pas méconnu l'obligation de loyauté qui lui incombe. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : 13. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; () ". 14. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'une personne qui a eu la libre disposition d'un bien, objet d'infractions liées au trafic de stupéfiants prévues aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalant à la valeur vénale, d'une part, de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée, d'autre part, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 1649 quater-0 B bis, des biens meubles ayant servi à commettre ces infractions ou qui étaient destinés à les commettre. Toutefois, ces mêmes dispositions prévoient que cette présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition du bien ou de l'acquisition à crédit de ce dernier. 15. D'autre part, l'autorité de chose jugée attachée aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives concerne la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 16. En premier lieu, il résulte en l'espèce du jugement du 26 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, statuant en formation correctionnelle, devenu définitif, et notamment de la constatation matérielle des faits ayant donné lieu à la condamnation de M. A D, que le tribunal a considéré qu'une quantité de 25,6268 kilogrammes de résine de cannabis portant l'empreinte de son profil génétique, et dépassant les besoins d'une consommation personnelle, a été identifiée sous le lit situé dans sa chambre, au domicile de ses parents. Le tribunal a considéré qu'il était ainsi démontré que l'intéressé a été en contact physique avec les produits stupéfiants litigieux et qu'il les avait stockés sous son lit. Le tribunal a, en outre, considéré que ces faits caractérisaient un délit de détention illicite de stupéfiants, prévu à l'article 22-37 du code pénal, pour lequel M. A D a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. Ainsi, M. A D doit être regardé comme ayant eu la libre disposition des produits stupéfiants litigieux au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'il était présumé avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ces biens au cours de l'année 2015. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les produits stupéfiants n'entreraient pas dans le champ de l'article 2276 du code civil est inopérant, dès lors que les impositions en litige ne sont pas fondées sur ces dispositions. 18. En troisième lieu, d'une part, la circonstance selon laquelle seulement 2,33 kilogrammes des produits saisis, prélevés de manière aléatoire, et selon les normes d'échantillonnage appliquées par le laboratoire de police scientifique ayant procédé à ces analyses, sur vingt-quatre pains ou tablettes différents, ont donné lieu à une analyse, ne saurait remettre en cause la qualification de résine de cannabis retenue pour l'ensemble des produits saisis. D'autre part, il est constant que le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, dont l'autorité de chose jugée qui s'impose au tribunal, comme il a été dit, s'attache à la constatation matérielle des faits, a notamment constaté que 25,6268 kilogrammes de résine de cannabis étaient détenus par M. A D. Par suite, le moyen tiré de ce que seulement 2,3327 kilogrammes de substance brune ont été identifiés comme du cannabis doit être écarté. 19. En quatrième lieu, si M. B a effectivement déclaré devant les services de police et devant le juge d'instruction que les produits stupéfiants en litige lui auraient été confiés par un tiers en vue de leur garde et qu'il les aurait dissimulés dans l'appartement de la famille A D à l'insu du requérant, il résulte de l'instruction que les propos de M. B relatifs à ses allées et venues au domicile de la famille A D ont été contredits par les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble dans lequel réside cette famille, qu'aucun relais relatif à sa ligne téléphonique n'a été identifié lors de la période en cause à Chalon-sur-Saône, contredisant ses allégations d'appels téléphoniques lors de sa présence à proximité de l'immeuble en question, qu'aucune trace de M. B n'a été constatée sur les produits stupéfiants litigieux et enfin que des appels téléphoniques entre M. B et le frère de M. A D ont été enregistrés peu avant que le premier nommé se rende spontanément au commissariat pour revendiquer la détention des stupéfiants trouvés au domicile de la famille A D. Pour l'ensemble de ces motifs, ces circonstances ne sauraient renverser la présomption de la perception par M. A D d'un revenu imposable équivalent à la valeur vénale des produits stupéfiants trouvés sous son lit. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2200370lc
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Chronologie de l'affaire
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TA2129 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200370_20230629
TA6330 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200370_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel