TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200370_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société Sogéa Centre, représentée par Me Delphine Cousseau, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre à la société Tunzini Centre Val-de-Loire les opérations de l'expertise confiée à M. B A par l'ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023 rendue par le président du tribunal administratif aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B au centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye qu'elle a fait construire, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices directs et indirects subis par la métropole d'Orléans.
Elle soutient que :
- à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est déroulée le 7 juillet 2023, il apparaît que les réseaux sous dallage de la station de lavage sont susceptibles d'être en cause dans la genèse des désordres ;
- la société Abraysienne titulaire du lot n°6 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Air comprimé - Plomberie a été chargée par la collectivité maître d'ouvrage d'une mission de synthèse portant notamment sur l'élaboration des plans et coupes d'implantation des différents besoins des corps d'état : trous, réservation, passages, gaines, trémies, etc. ;
- sa mise en cause dans ce dossier se révèle donc indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la société Tunzini Centre Val-de-Loire venant aux droits de la société Abraysienne, représentée par Me Alexis Devauchelle, se borne à mentionner que le lot n° 6 a fait l'objet d'une réception le 6 mars 2012 dont les réserves ont été levées le 12 avril 2012. Néanmoins, elle ne s'oppose pas à sa mise en cause et formule toutes protestations et réserves d'usage.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n°s 23VE01294 et 23VE01342 de la juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension d'expertise présentée par la société Sogéa Centre
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. Par une ordonnance n° 2200370 du 23 mai 2023, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par la métropole d'Orléans aux fins de décrire les désordres affectant la station de nettoyage des rames de tramway de la ligne B au centre de maintenance de Saint-Jean-de-Braye, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer les préjudices subis par la collectivité. La société Sogéa Centre, initialement mise en cause et titulaire du lot n° 3 " Gros œuvre ", sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Tunzani Centre Val-de-Loire, titulaire du lot n° 6 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Air comprimé - Plomberie et particulièrement chargée d'une mission de coordination et de synthèse telle que rappelée par le cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). A cet effet, elle devait animer une cellule associant tous les corps d'état et produire une synthèse, des plans et coupes des réseaux ainsi que des diverses implantations de matériaux ou de connexions nécessaires.
4. Il résulte de l'instruction du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Tunzani Centre Val-de-Loire, que sa présence aux travaux d'expertise est utile à raison de son intervention en qualité de titulaire du lot n°6 Chauffage - Ventilation - Climatisation - Air comprimé - Plomberie et de sa mission de synthèse des réseaux alimentant la station de lavage. La demande de la société Sogéa Centre entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'attraire à la cause la société Tunzini Centre Val-de-Loire.
Sur les conclusions de la société Tunzini Centre Val-de-Loire tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves:
5. La société Tunzini Centre Val-de-Loire demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance 2200370 du 23 mais 2023 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B A, est étendue à la société Tunzini Centre Val-de-Loire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 30 juin 2024.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d'Orléans, à la société Neu Railways, à la société Sogéa Centre, à la SARL L'Heude et Associés Architectes, à la SARL Via Sonora, à la société Socotec, à la société Chubb European group SE, à la société Allianz IARD, à la société Allianz Global Corporate Specialty SE, à la société Aquaprocess, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Kéolis Métropole Orléans, à la société Egis Bâtiment Centre Ouest, à la société Groupama Assurances Mutuelles, à la société Tunzini Centre Val-de-Loire et à M. B A, l'expert.
Fait à Orléans, le 12 décembre 2023.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4512 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2200370_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel