TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200371_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 21 février et 6 août 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 169,67 euros, correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période courant du mois de janvier 2020 au mois de mai 2021. M. A C soutient que : - Ses revenus ont diminué depuis le mois de février 2021 suite à un accident du travail ; - Il n'a pas les ressources financières pour s'acquitter de sa dette ; - L'administration ne l'a jamais informé qu'il devait déclarer sa rente d'accident du travail, non imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que compte tenu de la nature de l'omission, des revenus du foyer et de la composition de la famille de M. A C, ce dernier ne justifie pas d'une situation de précarité impliquant qu'une remise de sa dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ain. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 169,67 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du mois de janvier 2020 au mois de mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. L'indu mis à la charge de M. A C trouve son origine dans l'omission de déclarer la rente d'accident du travail, les indemnités journalières perçues en avril 2020 et janvier 2021 et une minoration des salaires déclarés de janvier à mars 2021. 6. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de M. A C qui comprennent des indemnités journalières pour accident du travail et le salaire de son épouse s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 3 200 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé, vit en concubinage et a deux enfants à charge, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 1 568 euros, comprenant un loyer d'un montant de 733 euros, des factures d'eau et d'électricité pour un montant total de 247 euros, un crédit à la consommation d'un montant de 385 euros, des assurances pour un montant de 143 euros et 100 euros d'abonnement téléphonique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que le requérant bénéficie d'un échelonnement de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant justifie une remise totale ou partielle de l'indu restant à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dette de M. A C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200371_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel