TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200371_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 7 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, avant dire droit, aux fins de déterminer si son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné d'une tierce personne. Mme A soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête, en soutenant que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une décision relative à la carte de mobilité inclusion portant la mention " priorité " ou " invalidité " ; - à titre principal également, la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en précisant qu'elle a obtenu la carte en litige pendant cinq ans et ne comprend pas pourquoi cette carte n'a pas été renouvelée, alors au contraire que son état de santé s'est détérioré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur l'exception d'incompétence opposée par le département de Vaucluse : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité". ". 3. Si le juge judiciaire est effectivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion, le juge administratif reste compétent pour connaître des litiges relatifs à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion. Le présent litige portant sur ladite mention stationnement, l'exception d'incompétence opposée par le département de Vaucluse doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article L. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 5. Toutefois, aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-8 du même code, applicable aux contentieux sociaux : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal. ". 6. Si le département de Vaucluse soutient que la requête de Mme A est irrecevable en ce qu'elle n'est pas assortie de la décision contestée, il résulte de l'instruction que la décision du 7 décembre 2021 est produite par le département de Vaucluse dans son mémoire en défense. Dans ces conditions et au regard des dispositions précitées au point précédent, la fin de non-recevoir présentée par le département de Vaucluse doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision. 9. Mme A soutient pouvoir bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de son état de santé. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical daté du 15 septembre 2022 que, compte tenu d'une gonarthrose invalidante, un genu valgum, des pieds valgus, une raideur du membre inférieur droit avec limitation de la flexion du genou à 45° au maximum et des douleurs chroniques du pied droit associées, entraînant un périmètre de marche limité à 100 mètres, Mme A entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017. Mme A établit ainsi une réduction suffisamment importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit. 11. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 décembre 2021, refusant à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Vaucluse de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200371_20221031