TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200371_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de prendre en charge la formation " visibilité sur le web " d'un montant de 280 euros. Elle soutient que la décision est illégale dès lors que la formation souhaitée correspond à son projet professionnel consistant en la création d'une activité de sophrologue en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires tendant au remboursement de la somme de 280 euros n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable à défaut de comporter l'énoncé de faits et moyens suffisamment intelligibles, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, une substitution de base légale ou une substitution de motif peut être opérée dès lors que la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que Mme B ne disposait plus d'abondement de " mon compte formation " (dit A) disponible d'une part, et que, d'autre part, sa demande s'inscrivait dans le cadre de sa création d'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est inscrite à Pôle emploi et a pour projet professionnel de créer une auto-entreprise afin d'exercer les fonctions de sophrologue en ligne. Dans cette optique, elle a souhaité utiliser ses droits à formation " A " pour suivre deux formations. Pôle emploi a alors accepté de financer une formation appelée " s'initier aux réseaux sociaux " mais a refusé de financer la formation dénommée " visibilité sur le web ", d'un montant de 280 euros. Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, afin que la somme de 280 euros dont elle a dû s'acquitter lui soit remboursée. 2. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 6323-4 du code du travail : " I.- Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. / II.- Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : / () 8° Pôle emploi ; () ". 4. D'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que Pôle emploi " attribue des aides individuelles à la formation () ". En outre, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. Comme il a été rappelé au point 1, Mme B, alors inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a sollicité un abondement du financement de deux formations intitulées " s'initier aux réseaux sociaux " et " visibilité sur le web " dans le cadre de son projet de création d'auto entreprise de sophrologue en ligne. Si Pôle emploi a accepté de financer la première, il a, par une decision du 14 décembre 2021, refusé de financer la seconde au motif, initialement, que cette formation ne correspond pas au projet professionnel de l'intéressée, établi avec son conseiller, ou ne lui permettra pas d'obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Plus précisément, il résulte des échanges que Pôle emploi a considéré que "le développement de cette formation n'apparait pas suffisamment en lien avec [son] projet d'accès à l'emploi ou présente de trop faibles perspectives de recrutement". Il résulte également de l'instruction que Mme B s'est alors acquittée de la somme de 280 euros correspondant au coût de cette formation. 6. Or, d'une part, aucun élément, en dehors de l'intitulé de la formation, n'explicite le contenu de la formation et les apports potentiels au regard du projet de la requérante, qui avait déjà bénéficé de la formation " s'initier aux réseaux sociaux " qu'elle avait également sollicitée. D'autre part, Pôle emploi indique dans ses écritures en défense, sans être contredit, que la requérante ne disposait plus d'abondement au titre du A. Enfin, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a proposé une solution alternative consistant en un accompagnement personnalisé et adapté de projet de création auprès de son prestataire Activ'créa, et que d'autres solutions visant à optimiser la visibilité de la requérante " sur le web " étaient évoquées. Dans ces conditions, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose Pôle emploi, il n'apparaît pas que l'absence de prise en charge de la formation sollicitée par l'intéressée, serait irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2200371_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel