TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200372_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le département des Ardennes a rejeté leur demande de remise gracieuse de la somme de 2011,39 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 102,90 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) subsidiairement de réduire à 55 euros le montant de leurs remboursements mensuels. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la bonne foi des requérants ne peut pas être retenue et qu'il n'est pas justifié d'une situation de précarité qui pourrait conduire à un étalement des remboursements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Si, à la date de la demande de remise gracieuse, M. B disposait d'allocations chômage d'un montant de 710,93 euros et que Mme B percevait 524,21 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique, il résulte de l'instruction que le couple dispose, à la date du présent jugement, de ressources mensuelles supérieures à 1 600 euros. En l'absence de situation de précarité, il n'y a pas lieu de prononcer de remise de dette ni d'étalement du remboursement de celle-ci. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au département des Ardennes. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 220037
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200372_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel