TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200372_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé son admission à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de procéder à sa réintégration dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a toujours bénéficié de notations exemplaires ; il est poursuivi pour des faits réalisés dans le cadre privé ; s'il a été condamné en appel, le procureur avait requis sa relaxe ; il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par courrier du 9 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire ses observations mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant brigadier pénitentiaire, était affecté à la maison d'arrêt de Béziers. Par arrêté du 26 novembre 2021 il a été admis à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (..) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il résulte de la décision attaquée qu'il est reproché à M. B d'avoir commis des faits graves portant atteinte à l'honneur des membres du personnel de surveillance ainsi qu'à l'image de l'administration pénitentiaire. En particulier, il lui est reproché d'avoir le 7 février 2018 commis des faits de violence sur sa mère, suivie d'une incapacité de 3 mois et d'avoir commis, le 28 février 2018, des faits de violence avec usage d'arme sur sa sœur. Le requérant a été condamné le 10 juillet 2018, par le tribunal de grande instance de Narbonne, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, condamnation confirmée par la Cour d'appel de Montpellier. Si ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, M. B se prévaut de ce qu'ils auraient été commis dans le cadre privé et qu'il a toujours accompli ses fonctions de surveillant pénitentiaire de façon exemplaire. Alors que la publicité de cette affaire, et ses répercussions sur le fonctionnement et l'image du service, n'est pas établie, que le juge pénal a assorti la peine d'emprisonnement de trois mois d'un sursis total, et au vu des états de service de l'intéressé qui a été autorisé, un premier temps, à prolonger son activité, la sanction de mise à la retraite d'office doit être regardée comme disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 prononçant sa mise à la retraite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que M. B soit juridiquement réintégré dans ses fonctions à compter du 26 novembre 2021 et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige: 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant la mise à la retraite d'office de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de M. B dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Eva Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure I. ALe président, J-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 octobre 2023 La greffière, B. Flaesch. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200372_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel