TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200373_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, la société à responsabilité limitée Charente Maçonnerie Carrelage (SARL CMC) demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du rappel de taxe sur les véhicules de société qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que la décharge des amendes fiscales qui lui ont été appliquées ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la circonstance qu'elle n'a pas remis un fichier des écritures comptables régulier ne permettait pas à l'administration de rejeter sa comptabilité dès lors qu'elle a présenté sa comptabilité sous une forme écrite classique dès le 19 septembre 2017 au vérificateur ; par suite, la vérification de sa comptabilité ne pouvait excéder trois mois ;
- la proposition de rectification n'indique pas la procédure de rectification suivie pour la taxe sur les véhicules des sociétés ;
- aucun des motifs par lesquels l'administration a contesté la déductibilité de la TVA afférente à l'acquisition d'un échafaudage n'est réellement pertinent dès lors que son fournisseur lui a délivré une facture apparaissant comme régulière ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une omission de chiffre d'affaires de 66 879 euros dans sa déclaration de résultat pour l'impôt sur les sociétés en comparant sa déclaration de résultat avec ses déclarations de chiffre d'affaires ;
- la remise en cause de la facture du fournisseur Gundogdu de 23 830 euros, qui a été enregistrée au débit d'un compte d'immobilisation, ne peut générer de rectification du résultat qu'à travers la remise en cause de l'amortissement, à supposer même que l'administration soit en mesure de démontrer qu'il s'agit d'une facture de complaisance ;
- les factures Kemekchiev (119 110 euros), qui sont régulières, correspondent à des travaux réels et sont émises par une entreprise régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sans que l'administration ne démontre le contraire ; les salaires injustifiés d'un montant de 17 876 euros enregistrés et déduits sont parfaitement identifiés et correspondent, contrairement aux affirmations de l'administration, aux déclarations faites auprès de l'URSSAF et ne peuvent être partiellement rejetés pour le seul motif, inexact, que leur paiement n'apparaît pas en comptabilité ;
- le rejet des dotations aux amortissements uniquement pour les questions de forme n'est pas justifié ;
- le véhicule pour lequel elle a été assujettie à la taxe sur les véhicules de société n'est pas immatriculé au nom de la société ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'elle a désigné le bénéficiaire des sommes réputées distribuées dans le délai et que cette désignation ne souffrait d'aucune ambigüité ;
- s'agissant des autres amendes et pénalités, il revient à l'administration d'apporter la preuve de sa mauvaise foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune amende n'ayant été mise en recouvrement sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, les conclusions portant sur cette amende sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Charente Maçonnerie Carrelage (CMC) demande la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que la décharge des amendes fiscales qui ont été mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ne ressort ni de l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018 portant sur les impositions en litige, ni des autres pièces du dossier que ces impositions auraient effectivement été assorties de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Il suit de là que l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions de la SARL CMC portant sur cette amende étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête et qu'elles sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce.
4. En l'espèce, la vérification de comptabilité de la SARL CMC portait sur les années 2014, 2015 et 2016 et le chiffre d'affaires de la société au cours de l'année 2015 a excédé la limite de 236 000 euros fixée par les dispositions du I de l'article 302 septies A du code général des impôts pour les entreprises réalisant des prestations de service. Dans ces conditions, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui ne lui était pas applicable.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne mentionne pas la procédure de rectification suivie en ce qui concerne les rehaussements de taxe sur les véhicules des sociétés manque en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :
6. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. () ".
7. La SARL CMC ne conteste pas qu'elle utilisait en France le véhicule au titre duquel l'administration l'a assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés, qui était inscrit à l'actif de son bilan. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que le certificat d'immatriculation de ce véhicule n'était pas établi à son nom est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition qui a été mise à sa charge.
8. La société requérante n'est donc pas fondée à contester les rectifications opérées par l'administration en matière de taxe sur les véhicules des sociétés pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014.
En ce qui concerne les rappels de TVA :
9. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 272 du même code : " () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes, enfin, de l'article 283 du même code : " () 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la TVA dont il est redevable, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service.
10. Le rappel de TVA mis à la charge de la SARL CMC résulte de la remise en cause par l'administration de la réalité d'une opération de fourniture de marchandise, à savoir l'acquisition d'un échafaudage par la société. L'administration a en effet relevé que l'opération en cause a été saisie en comptabilité à une date antérieure à celle de la facture, que celle-ci a été émise à une date où l'entreprise fournisseuse avait cessé son activité, qu'aucune trace d'un paiement correspondant à cette facture ne figurait en comptabilité et sur les relevés bancaires de la société et que cette dernière n'avait pas été en mesure de montrer au vérificateur l'échafaudage prétendument acquis. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui a établi le caractère fictif de la facture d'acquisition de l'échafaudage, était fondée à refuser la déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester les rectifications opérées en matière de TVA.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant de la rectification du résultat imposable :
12. La société requérante ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
13. L'administration fiscale, après avoir relevé que la comptabilité de la SARL CMC était entachée de graves irrégularités lui ôtant son caractère probant, a rectifié le résultat déclaré par cette société au titre de l'exercice débuté le 15 avril 2013 et clos le 31 décembre 2014, au motif que les déclarations de chiffre d'affaires déposées par la société au titre de la TVA pour les périodes du 15 avril au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014 faisaient apparaître un chiffre d'affaires global sur l'exercice excédant celui déclaré pour l'impôt sur les sociétés.
14. D'une part, il est constant que la société requérante utilise, pour la tenue de sa comptabilité, un système informatique entrant dans le champ du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés prévu par les articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'elle n'était pas tenue de recourir à un tel système étant à cet égard sans incidence. En outre, la société ne conteste pas que la comptabilité informatisée remise au vérificateur comportait de graves irrégularités, à savoir notamment l'absence de tenue d'un journal des ventes et d'un journal des achats et l'absence de comptes généraux " fournisseurs et comptes rattachés " et " clients et comptes rattachés ", l'absence systématique de numérotation des pièces justificatives et l'absence partielle de pièces justificatives, l'absence de mention des dates de clôture des comptes, l'existence d'écritures de centralisation comportant le même numéro à des dates d'écritures comptables différentes ou, encore, le défaut de justification des mouvements affectant le compte courant d'associé, le tout rendant impossible, en particulier, la vérification du chemin de révision. Dans ces conditions, l'administration était fondée à considérer que la comptabilité qui lui avait été présentée par la SARL CMC était entachée de graves irrégularités lui ôtant son caractère probant.
15. D'autre part, l'administration fiscale a relevé que le cumul des bases déclarées sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées par la SARL CMC au titre de la TVA pour les périodes comprises dans l'exercice clos le 31 décembre 2014 était de 368 714 euros, alors que le chiffre d'affaires porté sur la liasse fiscale en matière d'impôt sur les sociétés était de 301 835 euros, soit une différence de 66 879 euros. Elle a également relevé que le montant de 25 473,06 euros figurant au débit du compte 44571 (TVA collectée) dans la comptabilité de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 correspondait à la somme des montants de TVA collectée figurant sur les déclarations établies pour cette taxe. Dès lors, elle a estimé que les chiffres d'affaires figurant sur ces déclarations reflétaient le niveau réel d'activité de la société et a réintégré à son résultat imposable au titre de l'année 2014 la somme de 66 879 euros.
16. Compte tenu des graves irrégularités dont était entachée la comptabilité de la SARL CMC et en l'absence de toute explication de cette dernière de nature à établir l'incorrection des chiffres d'affaires qu'elle a déclarés au titre de la TVA, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une minoration des bases de la société requérante soumises à l'impôt sur les sociétés de 66 879 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2014.
S'agissant des charges d'exploitation :
17. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
18. En premier lieu, la société requérante conteste la réintégration à son résultat de charges relatives à des prestations de sous-traitance. Toutefois, le gérant de la société a indiqué, lors de la vérification de comptabilité, que ce prestataire était intervenu en tant que sous-traitant de la SARL CMC sur des chantiers pour lesquels la société était elle-même sous-traitante, sans pour autant être en mesure, dans le cadre de cette vérification ou à l'occasion de la présente instance, de présenter les contrats de sous-traitance entre la SARL CMC et ce prestataire, ni le contrat de sous-traitance entre la SARL CMC et l'entrepreneur principal, pas plus que de désigner les chantiers concernés par ces prestations de sous-traitance. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que ces charges ont été réellement exposées.
19. En deuxième lieu, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL CMC des dépenses de personnel après avoir relevé, pour certaines d'entre elles, l'absence de tout justificatif, en particulier l'absence de bulletin de paie, et, pour d'autres dont les bulletins de paie indiquaient un paiement par chèque, l'absence de chèque débité sur le compte bancaire de la société correspondant à ces dépenses. La société requérante n'apporte toujours aucun justificatif pour les premières dépenses et ne prouve pas, pour les secondes, avoir émis les chèques correspondants, avoir payé les intéressés en espèces ou avoir constaté en comptabilité une dette du montant des sommes non versées. Par ailleurs, si la société soutient que l'ensemble de ces dépenses correspondent aux déclarations faites auprès de l'URSSAF, elle ne produit pas lesdites déclarations ou tout autre élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la réalité des dépenses de personnel litigeuses.
20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, l'administration fiscale était fondée à considérer que la facture liée à l'acquisition d'un échafaudage était fictive. Toutefois, dans la mesure où la société avait immobilisé l'échafaudage à l'actif de son bilan, l'administration pouvait seulement, comme le soutient la société requérante, remettre en cause les dotations liées à l'amortissement de ce bien, et non, comme elle l'a fait, réintégrer au résultat de la société la somme de 23 830 euros correspondant à la valeur totale de l'échafaudage. La société requérante est donc fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ce chef de rectification.
S'agissant des dotations aux amortissements :
21. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.
22. L'administration fiscale soutient sans être contredite que les écritures comptables informatisées passées par la SARL CMC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 n'ont été validées que le 25 octobre 2017, soit postérieurement à la date légale de dépôt de la déclaration des résultats annuels de l'entreprise, qui était fixée au 5 mai 2015, et la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que les dotations aux amortissements auraient été inscrites en comptabilité à une autre date que cette date de validation. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration dans son résultat des dotations aux amortissements qu'elle avait déduites.
23. Il résulte de ce qui précède que la SARL CMC est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2014 qui procède de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 23 830 euros mentionnée au point 20 du présent jugement, et que le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses doit être rejeté.
Sur les pénalités :
24. Certains des rehaussements mis à la charge de la société requérante ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. D'autres rehaussements ont été assortis de la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévues par les dispositions du b de ce même article. La société s'est également vu infliger la pénalité prévue par les dispositions du a du I de l'article 1728 du même code en raison du dépôt tardif de sa déclaration de TVA de l'année 2014 et de sa déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2014, ainsi que de l'absence de dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les véhicules des sociétés. Enfin, l'administration a appliqué l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts en cas de défaut de présentation d'une comptabilité informatisée conforme.
25. La SARL CMC, qui se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, doit être regardée comme contestant uniquement les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements évoqués ci-dessus liés à la facture fictive d'acquisition d'un échafaudage, à la minoration de chiffre d'affaires de 66 879 euros, aux dépenses de personnel injustifiées et aux dotations aux amortissements non réellement effectuées par la société, ainsi qu'un rehaussement, qui n'est pas contesté, lié à une omission de chiffre d'affaires correspondant à une somme de 8 924 euros qui a été irrégulièrement portée au crédit d'un compte courant d'associé. Ainsi que le relève la proposition de rectification, ces rehaussements, qui portent sur plusieurs dépenses non justifiées et des minorations de recette répétées, caractérisent un comportement persistant ayant pour but d'éluder l'impôt, de sorte que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la société requérante à ses obligations fiscales.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SARL CMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base d'imposition de la SARL CMC à l'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2014 est réduite de 23 830 euros.
Article 2 : La SARL CMC est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CMC est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Charente Maçonnerie Carrelage et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200373_20231219
Données disponibles
- Texte intégral