TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 2×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200373_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Stephenson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'étudier et de travailler, le tout, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête de Mme A n'a plus d'objet dès lors qu'elle a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 mars 2024 au 13 juin 2024 puis d'une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025, dont le titre est en cours de fabrication. Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamaise née en 2002, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2005. L'intéressée a sollicité son admission au séjour le 1er février 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 23 avril 2024, que ce dernier a édité le 8 avril 2024, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stephenson, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stephenson d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Stephenson une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Stephenson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2200373_20240523
Données disponibles
- Texte intégral