TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200374_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2200374, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021, prise sur recours préalable, par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La procédure a été communiquée au département du Gard, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision. 4. Mme A soutient pouvoir bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de son état de santé. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier, relatifs à une spondylarthrite, une péricardite, une baisse de l'acuité visuelle et des arthralgies, ne démontrent pas que Mme A remplit un des critères de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n'établissent pas une perte suffisamment importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Mme A n'en conserve pas moins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", sur la base d'un dossier médical mieux étayé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision attaquée du 7 décembre 2021 doivent être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2200374 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200374_20221031
Données disponibles
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