TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200374_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 17 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant résiduel de 9 889,56 euros, constituée sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu. Elle soutient que : - l'erreur à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active ne lui est pas imputable ; - sa situation financièrement précaire ne lui permet pas de rembourser cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 27 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a informé le tribunal qu'elle avait suspendu le recouvrement de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche à compter du 1er février 2019. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du département lui a, par courrier du 10 février 2020, demandé le reversement d'une somme de 11 897,43 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par un recours administratif préalable du 4 mars 2020, adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, Mme B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise de dette de 9 889,56 euros, correspondant au montant résiduel de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B. La requérante demande l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'indu mis à sa charge. 2. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche à compter du 1er février 2019. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du département lui a, par courrier du 10 février 2020, demandé le reversement d'une somme de 11 897,43 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Par un recours administratif préalable du 4 mars 2020, adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise de dette. Par une décision implicite et par une décision du 8 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Ardèche a successivement confirmé l'existence de l'indu et a rejeté sa demande de remise de dette de 9 889,56 euros, correspondant au montant résiduel de revenu de solidarité active mis à sa charge. La requérante demande l'annulation de ces décisions ainsi que la décharge de l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l'indu : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu vient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche qui n'a pas tenu compte, lors du dépôt de sa demande, de la situation relative au droit au séjour de Mme B, à savoir qu'elle ne justifiait alors pas de la possession durant au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir pour effet ni de conférer à la requérante, dont la bonne foi n'est par ailleurs pas contestée, le droit de conserver les sommes qui lui ont été indûment versées. Il s'ensuit que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à dispenser Mme B du remboursement de l'indu de revenu de solidarité active qui en a résulté, qui n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite confirmant cet indu. Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 7. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse ou de réduction d'indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 8. La circonstance, admise par le département, que l'indu d'allocation de revenu de solidarité active litigieux serait imputable à une erreur des services de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, n'emporte, par elle-même, aucun droit à remise totale ou partielle de la dette. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme B, composé d'un couple et de deux enfants, s'élèvent à des revenus salariaux d'environ 1 650 euros, auxquels s'ajoutent des prestations familiales dont le montant n'est pas précisé par la requérante, pour des charges d'un montant d'environ 400 euros. Dans ces conditions, Mme B ne justifie ainsi pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse rembourser sa dette, alors qu'elle a obtenu un échelonnement de cette dernière, consistant en une retenue de 85,75 euros par mois sur ses prestations. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200374_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel