TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200374_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2022 par lequel il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de condamner l'Etat à indemniser le préjudice résultant de son trouble dans ses conditions d'existence à hauteur de 3 000 euros. 4°) de condamner l'Etat à indemniser son préjudice financier résultant de l'absence de perception de son allocation temporaire d'invalidité à hauteur de 10 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande de revalorisation. Il soutient que : - l'arrêté du 16 février 2022 est entaché d'un vice de procédure, l'administration n'ayant pas statué sur sa demande dans un délai d'un mois ; - il est illégal en tant qu'il fixe la fin de son congé au 28 février 2022 alors qu'aucun certificat de guérison ou de consolidation n'a été établi ; - le retard dans l'instruction de sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service et l'absence de perception de son allocation temporaire d'invalidité pendant deux ans sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a droit à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subi à hauteur de 3 000 euros ; - il a droit à la réparation de son préjudice financier résultant de l'absence de versement de son allocation temporaire d'invalidité à hauteur de 10 900 euros, correspondant aux sommes dues sur deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de révision de l'allocation temporaire d'invalidité ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - aucun moyen soulevé par le requérant est fondé. Vu : - l'ordonnance du juge du référé n° 220407 en date du 20 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée par le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, fonctionnaire de l'Etat affecté en Guadeloupe, a été victime d'un accident de trajet le 8 juin 2021, déclaré le 14 juin suivant. Par arrêté du 9 novembre 2021, le requérant a été placé en mi-temps thérapeutique du 1er octobre au 31 décembre 2021. Ayant effectué ses services à temps plein sur la période du 1er octobre au 30 novembre 2021, M. A a demandé à être placé à mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2021. Par arrêté du 29 novembre 2021 annulant les dispositions du premier arrêté, il a été placé à mi-temps thérapeutique pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Par arrêté en date du 16 février 2022, il a été placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 8 juin 2021 au 30 septembre 2021. Antérieurement à cet accident de service, le requérant a, par lettre en date du 9 juin 2020, fait une demande de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité : 2. Par une décision en date du 24 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de la revalorisation de son allocation temporaire d'invalidité a été accordé au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'arrêté du 16 février 2022 le plaçant rétroactivement en congé pour invalidité imputable au service : 3. Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical () Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 4. Si, pour reprocher à l'administration de ne pas s'être prononcée sur l'imputabilité de son accident au service dans un délai d'un mois, le requérant se prévaut de dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, il y a lieu de le regarder comme se prévalant des dispositions identiques prévues pour la fonction publique d'Etat. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration n'ait pas statué sur une demande d'imputabilité d'une maladie au service dans les délais impartis, n'a pour seule conséquence que d'obliger l'administration à placer provisoirement l'agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et est sans incidence sur la légalité de la décision prise. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite () ". Aux termes de l'article 47-9 du décret du 14 mars 1986 précité : " Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article 47-12 du même texte : " Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade ". Aux termes de l'article 47-18 du même texte : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l'état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d'un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. ". 6. M. A soutient que son congé pour invalidité imputable au service ne pouvait se limiter au 28 février 2022 puisque ses soins de rééducation se poursuivaient en mars 2022 et qu'aucun certificat médical final de guérison, ou de consolidation n'avait été établi à la date de sa requête. Toutefois, la circonstance que l'état de santé de l'agent ne soit pas consolidé est sans incidence sur la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu'il a été déclaré apte à reprendre le service. Il ressort des pièces du dossier que son congé pour invalidité imputable au service a échu non pas le 28 février 2022 comme le soutient le requérant, mais le 30 septembre 2021, soit la veille de la mise en place initiale de son mi-temps thérapeutique. A la demande du requérant, son mi-temps thérapeutique a été différé pour prendre effet au 1er décembre 2021 et pour trois mois, conduisant à une échéance au 28 février 2022. Le requérant verse au dossier un certificat médical en date du 24 septembre 2021, indiquant que son état de santé lui permettait de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique pour une durée de 3 mois à compter du 1er octobre 2021 Dès lors, le requérant était apte à reprendre le service à compter de cette date. A supposer même que M. A entende contester la circonstance que son mi-temps thérapeutique prenne fin le 28 février 2022, tel que prévu par l'arrêté en date du 29 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a pas demandé le renouvellement. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre du Travail a méconnu les dispositions précitées en fixant le terme de son congé pour invalidité imputable au service à la date du 30 septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421- 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l'administration telle que prévue par les dispositions sus rappelées. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté en date du 16 février 2022, ainsi que celles tendant à l'indemnisation, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M.L. CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200374_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel